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Délibération n° 2011-60 du 4 juillet 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat, relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des permis de conduire valables sur le territoire monégasque»

  • N° journal 8026
  • Date de publication 22/07/2011
  • Qualité 96.76%
  • N° de page 1520
Vu la Constitution ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.637 du 25 septembre 1998 portant création d’un Service des Titres de Circulation ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2004-627 du 21 décembre 2004 définissant les modalités d’examen en vue de l’obtention du permis de conduire ;
Vu l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu l’arrêté ministériel n° 90-137 du 23 mars 1990 fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par application des dispositions du Code de la route, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2000-404 du 15 septembre 2000 portant désignation des membres de la Commission Technique Spéciale instituée par l’article 128 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 (Code de la Route) ;
Vu la demande d’avis déposée, par le Ministre d’Etat, le 24 mars 2011 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des permis de conduire valables sur le territoire monégasque» du Service des Titres de Circulation ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 20 juin 2011 conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230, susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 4 juillet 2011 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
Le Service des Titres de Circulation est un service exécutif, au sens de l’article 44 de la Constitution, placé sous l’autorité du Ministre d’Etat.
L’ordonnance souveraine n° 13.637 du 25 septembre 1998 portant création de ce service lui confie pour mission essentielle l’élaboration et la mise en œuvre de la réglementation concernant les permis de conduire.
Ainsi, le traitement automatisé d’informations nominatives, objet de la présente est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité «Gestion des permis de conduire valables sur le territoire monégasque».
Les personnes concernées sont les demandeurs et titulaires de permis de conduire.
Les fonctionnalités sont les suivantes :
- Gestion des permis de conduire :
• Délivrer des permis de conduire par examen ou par échange (internationaux) ;
• Renouveler des permis de conduire monégasques ou internationaux ;
• Renouveler des permis de conduire pour les personnes de plus de 70 ans ;
• Encaisser des demandes (règlements effectués par chèques, espèces, et Carte bleue) ;
• Produire des factures pour chaque demande ;
• Gérer des chèques impayés (courriers, mises en demeure et régularisation) ;
• Traiter des restitutions de droits.
- Gestion électronique des documents relatifs à la gestion des permis de conduire permettant la création, la modification, la mise à jour et la consultation informatique des dossiers numérisés.
- Gestion des correspondances adressées et envoyées par le service aux autorités étrangères lors des échanges de permis de conduire étrangers et monégasques, notamment pour renvoyer les permis étrangers aux autorités étrangères les ayant délivrés.
- Etablissement des statistiques pour permettre de connaître les données statistiques sur le parc de véhicules immatriculés dans la Principauté de Monaco.
Il appert de l’analyse de la demande d’avis que le traitement présente une autre fonctionnalité se rapportant à la gestion des examens de permis de conduire. Celle-ci permet de suivre et de valider les examens théoriques et pratiques en vu de la délivrance du permis de conduire monégasque ou des catégories supplémentaires, d’encaisser les demandes d’obtention du permis de conduire, de produire des factures pour chaque année, de gérer des chèques impayés (courriers de mise en demeure et régularisation) et de traiter les restitutions de droits.
La Commission relève que ces opérations, telle qu’exposées dans la demande d’avis, sont mises en place afin de répondre à une finalité spécifique de «Gestion des examens de permis de conduire».
Or, aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, susvisée, portant les principes relatifs à la qualité des informations nominatives et aux conditions de licéité des traitements, «les informations nominatives doivent être collectées pour une finalité (…)»
Par conséquent, la Commission demande au Service des Titres de Circulation de présenter une nouvelle demande d’avis concernant les traitements automatisés d’informations nominatives destinées à la gestion de l’examen des permis de conduire en Principauté de Monaco.
Elle décide que la présente délibération porte uniquement sur les opérations automatisées mises en place dans le cadre de la «Gestion des permis de conduire valables sur le territoire monégasque».
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission observe que, relevant du Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Service des Titres de Circulation a été créé par l’ordonnance souveraine n° 13.637 du 25 septembre 1998.
Conformément à l’article 2 de l’ordonnance souveraine précitée, il est chargé, notamment, de l’élaboration et la mise en œuvre de la réglementation concernant les véhicules automobiles, les certificats d’immatriculation et les permis de conduire.
L’article 116 du Code de la route, institué par l’ordonnance souveraine n° 1.691 susvisée, oblige les résidents monégasques à disposer d’un permis de conduire monégasque pour conduire leur véhicule.
Ainsi, le Service des Titres de Circulation a la charge d’établir ce document dans le respect des dispositions de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire.
De plus, en regard de l’arrêté ministériel n° 90-137 du 23 mars 1990 fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par application des dispositions du Code de la route, modifié, ce service perçoit les droits sur les permis de conduire dont s’agit.
Enfin, le Chef du Service des Titres de Circulation est membre de la Commission technique spéciale instituée par l’article 128 du Code de la route qui est «obligatoirement consultée par le Ministre d’Etat lorsqu’il y aura lieu de procéder à la suspension d’un permis de conduire».
En conséquence, la Commission constate que le traitement est licite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 modifiée.
• Sur la justification du traitement
Le responsable de traitement indique que le présent traitement est justifié par le consentement des personnes concernées, le respect d’une obligation légale à laquelle il est soumis, ainsi que par un motif d’intérêt public.
S’agissant du consentement des personnes concernées, la Commission relève que toute personne qui souhaite conduire un véhicule doit obligatoirement disposer d’un permis de conduire reconnu comme valable par les autorités. Le consentement des personnes concernées pourrait être envisagée comme étant tacite. Toutefois, dès lors où, s’agissant d’un traitement mis en œuvre par une entité administrative relevant de l’article 7 de la loi n° 1.165, les personnes concernées par le présent traitement ne disposent pas de la faculté de s’opposer au traitement des informations qui les concernent, notamment celles se rapportant aux infractions et condamnation. Aussi, la Commission estime que la justification du présent traitement par le consentement des intéressés n’est pas opportune.
Toutefois, elle relève que les missions réglementairement conférées au Service des Titres de Circulation et les objectifs poursuivis par la réglementation relative aux permis de conduire en général, permettent de justifier cette mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, susmentionnée.
III. Sur les informations traitées
Le Service des Titres de Circulation indique que les informations traitées sont les suivantes :
- Identité : nom, nom de jeune fille, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, photo d’identité ;
- Situation de famille : célibataire, marié, divorcé, séparé, veuf ;
- Adresses et coordonnées : numéro de téléphone, adresse du domicile à Monaco, adresse d’une résidence à l’étranger, adresse mail ;
- Diplôme : permis de conduire ;
- Caractéristiques économiques et financières : relevé d’identité bancaire ;
- Données de santé : certificat médical scanné, conduite avec verres correcteurs, lentilles cornéennes, avec des prothèses (ces informations apparaissent sur le permis de conduire) ;
- Eléments d’identification : numéros de permis de conduire (monégasque ou étranger), type et catégorie du permis de conduire, dates de délivrance et de validité des permis délivrés, nombre de véhicules, identification de la pièce d’identité (type de document, numéro et dates de validité) ;
- Infractions, condamnations : retraits de permis de conduire, date de début et de fin d’interdiction de circuler ;
- Documents d’origine dans le cadre des échanges de permis de conduire : l’original du permis de conduire étranger en cours de validité ;
- Identité du médecin : nom-prénom des médecins habilités et établissant le certificat médical d’aptitude du titulaire d’un permis de conduire monégasque.
Le responsable de traitement justifie la collecte de données de santé dès lors où cette collecte relève d’un motif d’intérêt public et que la mise en œuvre du traitement sera décidée par une personne morale de droit public. A l’appui de cette justification le responsable indique quant aux conditions de validité d’un permis dans le temps, notamment lorsque le titulaire est frappé d’une affection temporaire ou permanente constatée incompatible avec la conduite d’un véhicule.
La Commission considère que cette justification est conforme à l’article 12 de la loi n° 1.165, susvisée.
Par ailleurs, ces informations ont pour origine :
- l’intéressé pour les informations relatives à l’identité, la situation de famille, l’adresse et les coordonnées, les documents d’origine, l’identité du médecin, et la pièce d’identité,
- le médecin pour le certificat médical et les données de santé ;
- les autorités étrangères ou nationales pour les informations portant sur les infractions et condamnations ;
- le Service des Titres de Circulation pour les numéros d’immatriculation, numéro de permis de conduire, type et catégorie du permis de conduire, dates de délivrance et de validité des permis, nombres de véhicules.
Elle considère que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, dès lors où leur collecte est en adéquation avec les textes encadrant les conditions d’immatriculation d’un véhicule en Principauté.
La Commission observe par ailleurs que le présent traitement fait l’objet de rapprochements avec le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des véhicules immatriculés en Principauté de Monaco», concomitamment soumis à son avis. Elle relève que, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, les rapprochements ne présentent pas d’incompatibilité au regard des finalités des deux traitements.
Dans le cadre de ce rapprochement, le Service des Titres de Circulation a accès à des informations portant sur les numéros d’immatriculation des véhicules des titulaires des permis de conduire.
En conséquence, la Commission constate que ces informations ne sont pas collectées dans le présent traitement.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
En ce qui concerne l’information préalable des personnes concernées, la Commission relève qu’elle est effectuée par un affichage à l’accueil du service, et par une mention particulière inscrite sur tous les formulaires de collecte utilisés par le service.
A ce titre, elle constate que l’information diffusée auprès des personnes concernées par ces différents moyens permet de répondre aux impératifs de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur l’exercice du droit d’accès
La Commission relève que le traitement est mis en œuvre par un service administratif, dans le cadre de ses missions d’intérêt général, qui relève de l’autorité d’un responsable de traitement visé à l’article 7 de la loi n° 1.165. Aussi, conformément à l’article 13 de la loi n° 1.165, modifié, les personnes concernées ne disposent pas d’un droit d’opposition à ce que les informations nominatives les concernant fassent l’objet d’un traitement.
Elle observe que le droit d’accès peut être exercé par courrier électronique, sur place ou voie postale. Le délai de réponse est de huit jours.
Les personnes concernées sont informées des modifications, mises à jour et suppressions des données par voie postale ou courrier électronique.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les personnes ayant accès au traitement
D’après la demande d’avis les personnes ayant accès au traitement sont :
- L’ensemble des personnels du Service des Titres de Circulation, en inscription, modification, mise à jour et consultation, chacun selon ses attributions ;
- La Direction de la Sûreté Publique : en consultation ;
- La Direction informatique de l’Etat, en charge de l’édition du mailing destiné aux personnes de plus de 70 ans lors de l’obligation de renouvellement de leur permis de conduire, des formulaires facture, de la maintenance des applicatifs et des développements associés.
La Commission rappelle que, conformément à l’article 8 chiffre 4 de la loi n° 1.165, les accès dévolus à un traitement et aux informations nominatives traitées doivent être justifiés en raison des fonctions des personnes ou catégories de personnes intéressées. Elle précise qu’il appartient au responsable de traitement de justifier les accès accordés.
Le responsable de traitement justifie les accès dévolus à 5 divisions de la Direction de la Sûreté Publique, (c’est-à-dire aux chefs de division et à l’adjoint des chefs de divisions de la police administrative, de la police urbaine, de la police judicaire, de la Police de l’Administration et de la Formation et de la Police Maritime), aux opérateurs du Poste de Commandement de Transmissions Opérationnelles, au responsable du secrétariat de l’Officier du Ministère Public et à la Section de l’Information Générale et des Renseignements (SIGER) «dans le cadre des investigations» desdites divisions afin de leur permettre de «vérifier les informations» dont ils disposent et «d’identifier un véhicule dans les meilleurs délais de manière fiable, notamment lors d’une infraction au Code de la Route».
A ce titre, un accès restreint au traitement a été mis en place qui leur permet de consulter une partie des informations traitées, nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Cet accès leur permet de réaliser des recherches :
- par numéro de permis ;
- par nom du titulaire du permis.
La Commission observe que les accès dévolus aux personnels relevant de l’autorité du Directeur de la Sûreté Publique sont restreints en termes d’accès aux informations et de possibilité de recherche d’une part, et limités quant aux catégories de personnes, d’autre part.
Elle relève que les agents de la Sureté Publique disposent, notamment dans le Code de la Route, de missions particulières qui justifient les accès retreints tels qu’autorisés par le Service des Titres de Circulation, dès lors où les accès et recherches réalisées s’inscrivent dans le cadre de leurs fonctions.
Elle précise que si les informations consultées sont par ailleurs exploitées de manière automatisée par la Direction de la Sûreté Publique, il lui appartient de veiller à ce que les opérations automatisées ainsi réalisées soient conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, susvisée.
Elle considère, par ailleurs, concernant les accès généraux accordés aux opérateurs du PCTO, que ces derniers doivent être restreints aux seuls Officiers de quart.
• Sur les accès dévolus à la Direction Informatique de l’Etat
La Commission relève que les accès dévolus au service informatique de l’Etat, dénommé Direction Informatique depuis l’ordonnance souveraine n° 3122 du 11 février 2011, entrent dans le cadre des missions conférées à ladite Direction en 2011.
Toutefois, elle demande que lui soit communiquée, comme établie par l’article 8 de la loi n° 1.165 précité, et ce dans les plus brefs délais, la liste non nominative des catégories de personnes qui ont accès au présent traitement.
• Sur les destinataires ou catégories de destinataires des informations
La Commission rappelle que, conformément à l’article 8, chiffres 5 de la loi n° 1.165, les catégories de destinaires d’informations nominatives doivent être habilités à en recevoir communication. Elle précise qu’il appartient au responsable de traitement de justifier de l’habilitation de ces personnes ou catégories de personnes.
D’après la demande d’avis, les destinataires ou catégories de destinataires des informations sont :
- Les autorités administratives étrangères des pays de l’Union européenne ayant délivré le permis de conduire dans le cadre d’un procédure d’échange de permis de conduire encadré par l’article 116 du Code de la route ;
- La Division de la Police Judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique sur commission rogatoire.
La Commission relève que les justifications apportées afin de rendre destinataires les entités précédemment citées sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations appellent une observation quant à la sécurisation des transferts d’informations vers les autorités étrangères en charge de la délivrance des permis de conduire des pays membres de l’Union européenne.
La Commission rappelle en effet que des mesures de sécurité particulières devront être établies lors du processus de transfert afin, entre autre, de protéger le support sur lequel ces informations sont transmises de tout accès par des personnes non habilitées.
La Commission rappelle, en outre, que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
D’après la demande d’avis, le responsable de traitement souhaite conserver la forme nominative des informations sans limitation de durée en vue d’être traitées à des fins historiques et statistiques.
La Commission rappelle qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, un des principes relatifs à la qualité des informations nominatives posées par la loi relative à la protection des informations nominatives, impose que «les informations nominatives doivent être (…) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont collectées ou pour laquelle elles sont traitées ultérieurement».
Ce principe est «atténué» par les dispositions de l’article 9 de la loi qui envisage que la forme nominative des informations pourrait être conservée au-delà, soit sur le fondement de dispositions législatives contraires, soit «en vue d’être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques».
La Commission relève que l’intérêt historique ou statistique de la conservation de la forme nominative des informations traitées n’est pas développé par le responsable de traitement.
Aussi, l’article 9 alinéa 3 de la loi n° 1.165, susmentionné lui permettant de fixer un délai de conservation plus bref que celui prévu à la demande d’avis, elle considère que la forme nominative des informations traitées dans le traitement en objet devra être supprimée selon les durées suivantes :
- les informations concernant le retrait du permis de conduire lié à une infraction soient supprimées 5 ans après l’accomplissement de la peine ou du sursis ;
- le certificat médical pourra être conservé le temps de la validité du permis du conduire auquel il se rapporte, plus un an ;
- les informations nominatives utilisées à des fins comptables et financières devront être supprimées 10 ans après la fin de l’année comptable concernée ;
- la forme nominative des autres informations devra être supprimée sept ans après la fin de validité du dernier permis de conduire de la personne concernée, tenant compte des règles administratives établies au Code de la route.
Après en avoir délibéré :
Précise que la présente délibération ne porte que sur les opérations automatisées d’informations nominatives se rapportant à la gestion des permis de conduire ;
Invite le responsable de traitement à soumettre à son avis une demande spécifique portant sur la mise en œuvre de la Gestion de l’examen des permis de conduire en Principauté de Monaco par le Service des Titres de Circulation ;
Relève que les accès dévolus aux personnels de la Division de la Direction de la Sûreté Publique sont établis de manière restreinte par le Service des Titres de Circulation dans le cadre des fonctions qui leur sont dévolus sur le fondement de textes législatifs ou réglementaires ;
Demande que :
- les accès généraux accordés aux opérateurs du PCTO soient restreints aux seuls Officiers de quart ;
- lui soit communiquée la liste non nominative des catégories de personnes de la Direction de l’Informatique qui ont accès au présent traitement ;
- la forme nominative des informations soit supprimée comme fixé par la Commission ;
- des mesures de sécurité particulières soient établies lors du processus de transfert afin, entre autre, de protéger le support sur lequel ces informations sont transmises de tout accès par des personnes non habilitées ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Service des Titres de Circulation du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des permis de conduire valables sur le territoire monégasque».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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Version 2018.11.07.14