EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco AUDIENCE DU 4 AVRIL 2011 - LECTURE DU 15 AVRIL 2011
Requête en annulation de l’arrêté ministériel n° 2009-478 en date du 15 septembre 2009, valant autorisation de construire au profit de la S.C.I. Osmose, pris par S.E. Monsieur le Ministre d’État, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 11 janvier 2010.
En la cause de :
- Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «LE REGINA», dont le siège social se trouve 13/15, boulevard des Moulins à Monaco (98000), agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice M. MG ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par Maître Geoffroy LE NOBLE, Avocat au barreau de Paris ;
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, Hôtel du Gouvernement, Ministère d’État, Place de la Visitation ;
Représenté par Maître Christophe SOSSO, Avocat- Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. Piwnica-Molinié, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
Décide :
Article Premier.
La requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «LE REGINA» est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «LE REGINA».
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
- Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «LE REGINA», dont le siège social se trouve 13/15, boulevard des Moulins à Monaco (98000), agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice M. MG ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par Maître Geoffroy LE NOBLE, Avocat au barreau de Paris ;
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, Hôtel du Gouvernement, Ministère d’État, Place de la Visitation ;
Représenté par Maître Christophe SOSSO, Avocat- Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. Piwnica-Molinié, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
Décide :
Article Premier.
La requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «LE REGINA» est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «LE REGINA».
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.