Arrêté Ministériel n° 2011-75 du 16 février 2011 modifiant l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire.
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 2 novembre 2010 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 février 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’alinéa premier de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, susvisé, est modifié comme suit :
«Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles 116, 117 et 170 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, susvisée, remet au Service des Titres de Circulation un certificat médical d’aptitude à la conduite automobile établi :
- soit par un médecin généraliste exerçant à titre libéral en Principauté de Monaco ;
- soit par un médecin du travail exerçant au sein de l’Office de la Médecine du Travail, à l’occasion de la visite médicale d’embauche ou de la visite médicale périodique. ».
Art. 2.
A l’alinéa 3 de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, susvisé, les termes «incapacité physique» sont remplacés par les termes «affection médicale».
Art. 3.
L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, susvisé, est supprimé.
Art. 4.
A l’alinéa premier de l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, susvisé, les termes «la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention ou le maintien des permis de conduire les véhicules des catégories:» sont remplacés par les termes «la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien des permis de conduire des véhicules des catégories:».
Art. 5.
A l’alinéa premier de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, les termes «membres de la commission médicale d’appel prévue à l’article 7 ci-après» sont remplacés par les termes «établis en Principauté de Monaco».
Art. 6.
L’annexe au présent arrêté supprime et remplace l’annexe à l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, susvisé.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé et le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize février deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 2 novembre 2010 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 février 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’alinéa premier de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, susvisé, est modifié comme suit :
«Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles 116, 117 et 170 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, susvisée, remet au Service des Titres de Circulation un certificat médical d’aptitude à la conduite automobile établi :
- soit par un médecin généraliste exerçant à titre libéral en Principauté de Monaco ;
- soit par un médecin du travail exerçant au sein de l’Office de la Médecine du Travail, à l’occasion de la visite médicale d’embauche ou de la visite médicale périodique. ».
Art. 2.
A l’alinéa 3 de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, susvisé, les termes «incapacité physique» sont remplacés par les termes «affection médicale».
Art. 3.
L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, susvisé, est supprimé.
Art. 4.
A l’alinéa premier de l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, susvisé, les termes «la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention ou le maintien des permis de conduire les véhicules des catégories:» sont remplacés par les termes «la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien des permis de conduire des véhicules des catégories:».
Art. 5.
A l’alinéa premier de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, les termes «membres de la commission médicale d’appel prévue à l’article 7 ci-après» sont remplacés par les termes «établis en Principauté de Monaco».
Art. 6.
L’annexe au présent arrêté supprime et remplace l’annexe à l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, susvisé.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé et le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize février deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.