Arrêté Ministériel n° 2011-74 du 16 février 2011 fixant la liste des topiques à usage externe pouvant être prescrits et appliqués par les pédicures-podologues et la liste des pansements pouvant être prescrits et posés par les pédicures-podologues.
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.033 du 26 juin 1981 concernant les réactions biologiques d’ordre prophylactique ou diagnostique ;
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de la pharmacie, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 réglementant les conditions de délivrance des autorisations d’exercer aux auxiliaires médicaux ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 2 novembre 2010;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 février 2011;
Arrêtons :
Article Premier.
La liste des topiques à usage externe pouvant être prescrits et appliqués par les pédicures-podologues est fixée comme suit :
- antiseptiques ;
- antifongiques ;
- hémostatiques ;
- anesthésiques ;
- kératolytiques et verrucides ;
- produits à visée adoucissante, asséchante, calmante, cicatrisante ou révulsive ;
- anti-inflammatoires locaux pour l’hallux valgus et les ongles incarnés,
à l’exclusion des spécialités autres que celles visées à l’article 15 de l’arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991, susvisé, renfermant des substances classées comme vénéneuses en application des articles 65, 66 et 93 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, et des articles premier et 6 de l’arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991, susvisés.
Art. 2.
I. La liste des pansements pouvant être prescrits et posés par les pédicures-podologues est fixée comme suit :
- compresses stériles de coton hydrophile ;
- compresses stériles de gaze hydrophile ;
- sparadrap ;
- compresses non tissées stériles ;
- compresses fibres stériles de gaze hydrophile ;
- système de maintien des pansements : jersey tubulaire de maintien des pansements, pochette de suture adhésive stérile, sparadrap élastique et non élastique ;
- compresses stériles absorbantes/compresses absorbantes.
II. Les pédicures-podologues peuvent renouveler l’ordonnance et poser les pansements suivants pour la prise en charge des patients diabétiques :
- pansements hydrocolloïdes ;
- pansements à base de charbon actif ;
- pansements vaselinés ;
- pansements hydrofibre ;
- pansements hydrogel ;
- pansements à alginate de calcium.
Les pédicures-podologues sont tenus d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent leur champ de compétences.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize février deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu la loi n° 1.033 du 26 juin 1981 concernant les réactions biologiques d’ordre prophylactique ou diagnostique ;
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de la pharmacie, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 réglementant les conditions de délivrance des autorisations d’exercer aux auxiliaires médicaux ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 2 novembre 2010;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 février 2011;
Arrêtons :
Article Premier.
La liste des topiques à usage externe pouvant être prescrits et appliqués par les pédicures-podologues est fixée comme suit :
- antiseptiques ;
- antifongiques ;
- hémostatiques ;
- anesthésiques ;
- kératolytiques et verrucides ;
- produits à visée adoucissante, asséchante, calmante, cicatrisante ou révulsive ;
- anti-inflammatoires locaux pour l’hallux valgus et les ongles incarnés,
à l’exclusion des spécialités autres que celles visées à l’article 15 de l’arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991, susvisé, renfermant des substances classées comme vénéneuses en application des articles 65, 66 et 93 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, et des articles premier et 6 de l’arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991, susvisés.
Art. 2.
I. La liste des pansements pouvant être prescrits et posés par les pédicures-podologues est fixée comme suit :
- compresses stériles de coton hydrophile ;
- compresses stériles de gaze hydrophile ;
- sparadrap ;
- compresses non tissées stériles ;
- compresses fibres stériles de gaze hydrophile ;
- système de maintien des pansements : jersey tubulaire de maintien des pansements, pochette de suture adhésive stérile, sparadrap élastique et non élastique ;
- compresses stériles absorbantes/compresses absorbantes.
II. Les pédicures-podologues peuvent renouveler l’ordonnance et poser les pansements suivants pour la prise en charge des patients diabétiques :
- pansements hydrocolloïdes ;
- pansements à base de charbon actif ;
- pansements vaselinés ;
- pansements hydrofibre ;
- pansements hydrogel ;
- pansements à alginate de calcium.
Les pédicures-podologues sont tenus d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent leur champ de compétences.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize février deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.