Ordonnance Souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 portant création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques et du Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d’ordre statistique ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de la Direction de l’Expansion Economique ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 janvier 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
CHAPITRE PREMIER
DE L'INSTITUT MONEGASQUE DE LA STATISTIQUE
ET DES ETUDES ECONOMIQUES
Article Premier.
Il est créé un Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques, ci-après dénommé « I.M.S.E.E.», directement placé sous l’autorité du Ministre d’Etat.
Art. 2.
Dans le respect de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, l’I.M.S.E.E assure les missions suivantes :
1. mettre en place un système d’information statistique sur la structure et l’activité de la Principauté comportant :
- des enquêtes statistiques, dont la liste est fixée chaque année par arrêté ministériel sur avis du Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques ;
- l’exploitation à des fins statistiques des renseignements collectés auprès des services de l’Etat, de la Mairie, des personnes morales de droit public et de droit privé disposant d’informations utiles à l’accomplissement de la mission de l’I.M.S.E.E. ;
- la coordination des méthodes, des moyens et des nomenclatures statistiques utilisés à Monaco ;
2. observer et étudier l’évolution de la situation économique sur le territoire de la Principauté, ses mouvements conjoncturels et structurels, et calculer les agrégats économiques mesurables ;
3. entreprendre toutes recherches, analyses, ou études démographiques, économiques et sociales ;
4. informer les administrés sur les principes et les règles déontologiques mis en œuvre par l’institut pour la réalisation de sa mission ;
5. diffuser ou publier s’il y a lieu des résultats de ses travaux ;
6. assurer la liaison avec les services ou organismes similaires existant à l’étranger et participer aux réunions et congrès internationaux relatifs à la statistique, à la documentation et aux recherches économiques relevant de sa compétence ;
7. assurer la formation du personnel spécialisé nécessaire à son fonctionnement.
Art. 3.
L’ensemble du personnel de l’institut est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 308 du Code pénal.
CHAPITRE II
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA STATISTIQUE
ET DES ETUDES ECONOMIQUES
Art. 4.
Il est institué auprès du Ministre d’Etat, un Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques
qui a pour attribution de lui faire des propositions sur l’élaboration du programme de travaux statistiques de l’institut monégasque de la statistique et des études économiques. Le Conseil Scientifique est également chargé d’organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique.
Il donne notamment son avis sur :
- les besoins à satisfaire, l’état du système statistique et les méthodologies y afférent ;
- le programme annuel d’enquêtes statistiques ;
- les projets d’exploitation, à des fins d’information générale, des données issues de l’activité des services de l’Etat, de la Mairie, des personnes morales de droit public et de droit privé ;
- la conception, la révision et la tenue à jour des nomenclatures économiques et sociales ;
- les projets et les programmes de recherches, d’analyses, d’études démographiques, économiques et sociales ;
- la déontologie statistique.
Art. 5.
La composition du conseil scientifique de la statistique et des études économiques est ainsi fixée :
- le Président et trois personnalités qualifiées dans le domaine des statistiques ;
- deux représentants du Département des Finances et de l’Economie ;
- un représentant du Conseil National ;
- un représentant du Conseil Communal ;
- le Président du Conseil Economique et Social ou son représentant ;
- le Président de la Chambre de Développement Economique de Monaco ou son représentant ;
- l’Inspecteur Général de l’Administration ou son représentant.
Le Ministre d’Etat nomme par arrêté ministériel le président, les personnalités qualifiées ainsi que les représentants du Département des Finances et de l’Economie, mentionnés au précédent alinéa. Il désigne, également par arrêté ministériel, parmi les membres du conseil scientifique, un vice-président chargé de remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement.
Le Directeur de l’I.M.S.E.E. assiste aux délibérations du conseil sans voix délibérative.
Le secrétariat du Conseil Scientifique est assuré par les services de l’I.M.S.E.E.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 6.
A l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996, susvisée, la mention «division des statistiques et des études économiques» est supprimée.
Art. 7.
A l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996, susvisée, la mention «de l’élaboration d’études et de statistiques permettant la fourniture régulière d’informations à caractère économique en particulier dans les secteurs du commerce, de l’industrie et de l’immobilier» est supprimée.
Art. 8.
Il est inséré à l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 susvisée, une lettre g) rédigée comme suit :
«g) Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques».
Art. 9.
Le personnel affecté au sein de la Direction de l’Expansion Economique, à la division des statistiques et des études économiques, ainsi que les postes y afférents, sont transférés au sein de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques.
Art. 10.
Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Art. 11.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre janvier deux mille onze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d’ordre statistique ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de la Direction de l’Expansion Economique ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 janvier 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
CHAPITRE PREMIER
DE L'INSTITUT MONEGASQUE DE LA STATISTIQUE
ET DES ETUDES ECONOMIQUES
Article Premier.
Il est créé un Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques, ci-après dénommé « I.M.S.E.E.», directement placé sous l’autorité du Ministre d’Etat.
Art. 2.
Dans le respect de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, l’I.M.S.E.E assure les missions suivantes :
1. mettre en place un système d’information statistique sur la structure et l’activité de la Principauté comportant :
- des enquêtes statistiques, dont la liste est fixée chaque année par arrêté ministériel sur avis du Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques ;
- l’exploitation à des fins statistiques des renseignements collectés auprès des services de l’Etat, de la Mairie, des personnes morales de droit public et de droit privé disposant d’informations utiles à l’accomplissement de la mission de l’I.M.S.E.E. ;
- la coordination des méthodes, des moyens et des nomenclatures statistiques utilisés à Monaco ;
2. observer et étudier l’évolution de la situation économique sur le territoire de la Principauté, ses mouvements conjoncturels et structurels, et calculer les agrégats économiques mesurables ;
3. entreprendre toutes recherches, analyses, ou études démographiques, économiques et sociales ;
4. informer les administrés sur les principes et les règles déontologiques mis en œuvre par l’institut pour la réalisation de sa mission ;
5. diffuser ou publier s’il y a lieu des résultats de ses travaux ;
6. assurer la liaison avec les services ou organismes similaires existant à l’étranger et participer aux réunions et congrès internationaux relatifs à la statistique, à la documentation et aux recherches économiques relevant de sa compétence ;
7. assurer la formation du personnel spécialisé nécessaire à son fonctionnement.
Art. 3.
L’ensemble du personnel de l’institut est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 308 du Code pénal.
CHAPITRE II
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA STATISTIQUE
ET DES ETUDES ECONOMIQUES
Art. 4.
Il est institué auprès du Ministre d’Etat, un Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques
qui a pour attribution de lui faire des propositions sur l’élaboration du programme de travaux statistiques de l’institut monégasque de la statistique et des études économiques. Le Conseil Scientifique est également chargé d’organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique.
Il donne notamment son avis sur :
- les besoins à satisfaire, l’état du système statistique et les méthodologies y afférent ;
- le programme annuel d’enquêtes statistiques ;
- les projets d’exploitation, à des fins d’information générale, des données issues de l’activité des services de l’Etat, de la Mairie, des personnes morales de droit public et de droit privé ;
- la conception, la révision et la tenue à jour des nomenclatures économiques et sociales ;
- les projets et les programmes de recherches, d’analyses, d’études démographiques, économiques et sociales ;
- la déontologie statistique.
Art. 5.
La composition du conseil scientifique de la statistique et des études économiques est ainsi fixée :
- le Président et trois personnalités qualifiées dans le domaine des statistiques ;
- deux représentants du Département des Finances et de l’Economie ;
- un représentant du Conseil National ;
- un représentant du Conseil Communal ;
- le Président du Conseil Economique et Social ou son représentant ;
- le Président de la Chambre de Développement Economique de Monaco ou son représentant ;
- l’Inspecteur Général de l’Administration ou son représentant.
Le Ministre d’Etat nomme par arrêté ministériel le président, les personnalités qualifiées ainsi que les représentants du Département des Finances et de l’Economie, mentionnés au précédent alinéa. Il désigne, également par arrêté ministériel, parmi les membres du conseil scientifique, un vice-président chargé de remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement.
Le Directeur de l’I.M.S.E.E. assiste aux délibérations du conseil sans voix délibérative.
Le secrétariat du Conseil Scientifique est assuré par les services de l’I.M.S.E.E.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 6.
A l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996, susvisée, la mention «division des statistiques et des études économiques» est supprimée.
Art. 7.
A l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996, susvisée, la mention «de l’élaboration d’études et de statistiques permettant la fourniture régulière d’informations à caractère économique en particulier dans les secteurs du commerce, de l’industrie et de l’immobilier» est supprimée.
Art. 8.
Il est inséré à l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 susvisée, une lettre g) rédigée comme suit :
«g) Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques».
Art. 9.
Le personnel affecté au sein de la Direction de l’Expansion Economique, à la division des statistiques et des études économiques, ainsi que les postes y afférents, sont transférés au sein de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques.
Art. 10.
Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Art. 11.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre janvier deux mille onze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.