Arrêté Ministériel n° 2009-244 du 15 mai 2009 relatif à l’agrément de l’exploitant d’un établissement du secteur de l’alimentation humaine ou animale
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l’hygiène des denrées alimentaires ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.941 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.942 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 avril 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les exploitants des établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conditionnés, conservés, détenus ou stockés des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux sont soumis à l’agrément prévu à l’article 13 de la loi n° 1.330 susvisée.
Art. 2.
L’agrément du ou des exploitants des établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conditionnés, conservés, détenus ou stockés des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux est délivré préalablement à la mise sur le marché de ces produits ou denrées, par le Ministre d’Etat.
L’agrément précise la ou les personnes désignées responsables auxquelles il est accordé.
Art. 3.
La demande d’agrément d’un ou des exploitants doit être adressée par l’exploitant de cet établissement, avant sa mise en activité, au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale à l’aide du modèle figurant en annexe 1.
La demande doit être renouvelée à chaque changement d’exploitant.
Toute nouvelle demande d’agrément d’un établissement entraîne le renouvellement de la demande d’agrément du ou des exploitants de l’établissement.
Art. 4.
L’agrément ne peut être accordé qu’aux personnes physiques.
Le numéro d’agrément de l’exploitant est composé :
- du code à deux lettres de la Principauté de Monaco MC ;
- du numéro d’ordre de l’établissement ;
- et du numéro attribué à l’exploitant.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel de Gouvernement, le quinze mai deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l’hygiène des denrées alimentaires ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.941 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.942 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 avril 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les exploitants des établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conditionnés, conservés, détenus ou stockés des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux sont soumis à l’agrément prévu à l’article 13 de la loi n° 1.330 susvisée.
Art. 2.
L’agrément du ou des exploitants des établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conditionnés, conservés, détenus ou stockés des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux est délivré préalablement à la mise sur le marché de ces produits ou denrées, par le Ministre d’Etat.
L’agrément précise la ou les personnes désignées responsables auxquelles il est accordé.
Art. 3.
La demande d’agrément d’un ou des exploitants doit être adressée par l’exploitant de cet établissement, avant sa mise en activité, au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale à l’aide du modèle figurant en annexe 1.
La demande doit être renouvelée à chaque changement d’exploitant.
Toute nouvelle demande d’agrément d’un établissement entraîne le renouvellement de la demande d’agrément du ou des exploitants de l’établissement.
Art. 4.
L’agrément ne peut être accordé qu’aux personnes physiques.
Le numéro d’agrément de l’exploitant est composé :
- du code à deux lettres de la Principauté de Monaco MC ;
- du numéro d’ordre de l’établissement ;
- et du numéro attribué à l’exploitant.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel de Gouvernement, le quinze mai deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.