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Arrêté Ministériel n° 2009-243 du 15 mai 2009 relatif à l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation humaine ou animale

  • N° journal 7913
  • Date de publication 22/05/2009
  • Qualité 97.95%
  • N° de page 3665
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l’hygiène des denrées alimentaires ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.941 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.942 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 avril 2009 ;
Arrêtons :

CHAPITRE Ier : PROCEDURE D’AGREMENT

Article Premier.
L’agrément des établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conditionnés, conservés, détenus ou stockés des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux est délivré préalablement à leur exploitation, par le Ministre d’Etat.

L’agrément indique la nature de l’activité et la catégorie de produits pour lesquelles il est accordé, en précisant pour chacune d’entre elles le texte réglementant les conditions sanitaires de préparation et de mise sur le marché qui s’applique dans le cadre de cet agrément.


Art. 2.
La demande d’agrément d’un établissement doit être adressée par l’exploitant, avant sa mise en activité, au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale à l’aide du modèle figurant en annexe 1.

Pour être recevable, la demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant les documents descriptifs de l’établissement et le plan de maîtrise sanitaire notamment fondé sur les principes de l’HACCP, tels que listés en annexe 2.

Des arrêtés ministériels fixant des exigences spécifiques peuvent prescrire la présentation de documents complémentaires.

Pour établir ces documents, le professionnel peut se référer à un guide européen de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes de l’HACCP validé pour les domaines d’activités concernés.

La demande doit être renouvelée pour la manipulation d’une catégorie de produits ou d’une activité ne figurant pas sur la liste initiale. Toute modification importante des locaux, de leur aménagement, de leur équipement, de leur affectation ou du niveau de l’activité doit entraîner l’actualisation des pièces constitutives du dossier de demande d’agrément et sa notification au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale.


Art. 3.
L’agrément ne peut être accordé qu’aux établissements dont le dossier est complet et considéré comme recevable, et pour lesquels la conformité aux conditions sanitaires des installations, des équipements et du fonctionnement fixées par la réglementation a été constatée par les fonctionnaires et agents de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale au cours d’une visite de l’établissement.

S’il apparaît à l’issue de l’instruction de la demande d’agrément prévue à l’article 2 qu’un établissement, dont le dossier est complet et considéré comme recevable, respecte les exigences en matière d’installations et d’équipement, un agrément conditionnel est accordé pour une période de trois mois. Cette période est mise à profit par l’exploitant pour fournir les éléments de vérification du bon fonctionnement du plan de maîtrise sanitaire dans l’entreprise. Avant la fin de cette période, si un contrôle officiel établit que les conditions sanitaires mentionnées au premier alinéa sont respectées, l’agrément est accordé.

Dans le cas contraire, l’agrément conditionnel peut être renouvelé pour une nouvelle période de trois mois. La durée totale de l’agrément conditionnel ne peut excéder six mois.

En cas de non-renouvellement de l’agrément conditionnel ou de non-délivrance de l’agrément, les points de non-conformité sont notifiés à l’exploitant. L’exploitant de l’établissement souhaitant présenter une nouvelle demande est tenu de répondre à ces éléments point par point.

Le numéro d’agrément de l’établissement est composé :

- du code à deux lettres de la Principauté de Monaco MC ;

- du numéro d’ordre de l’établissement ;

- et du numéro de codification de l’activité.


Art. 4.
Les pièces constitutives du dossier d’agrément ainsi que tous les documents d’enregistrement, en lien avec le plan de maîtrise sanitaire, doivent être tenus à jour et à disposition des fonctionnaires et agents de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.

A tout moment, en cas de manquement à des conditions sanitaires, notamment en l’absence d’actualisation des pièces essentielles constitutives du plan de maîtrise sanitaire, l’agrément peut être suspendu ou retiré, selon les dispositions de l’article 43 de la loi n° 1.330 susvisée.


Art. 5.
Les établissements agréés sont inscrits avec leur numéro d’agrément sur des listes rendues publiques.


CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS
ETABLISSEMENTS MANIPULANT DES PRODUITS DE LA MER ET D’EAU DOUCE


Art. 6.
Avant la mise en activité de son navire, tout armateur ou son représentant adresse au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale une demande d’agrément. Cette demande comporte les informations mentionnées à l’annexe 1 et est accompagnée des documents figurant à l’annexe 2.


CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS AQUACOLES

Art. 7.
1. Les exploitations aquacoles sont soumises à agrément zoosanitaire. L’agrément des exploitations aquacoles est délivré par le Ministre d’Etat, préalablement à la mise sur le marché des animaux d’aquaculture. L’agrément zoosanitaire précise les espèces et la nature de l’activité pour laquelle il est accordé, en indiquant pour chaque espèce la nature de l’activité.

2. La demande d’agrément zoosanitaire pour une exploitation aquacole doit être adressée par le responsable de cette exploitation, avant sa mise en activité à l’aide du modèle figurant en annexe 3.

Elle doit être accompagnée des documents mentionnés à l’annexe 4.

3. L’agrément zoosanitaire n’est accordé qu’aux responsables d’exploitations aquacoles qui satisfont aux exigences suivantes :

a) Tenue d’un registre :

- de tous les mouvements d’entrée et de sortie des animaux d’aquaculture, mentionnant leur origine, leur destination, ainsi que leur nombre ou poids et leur taille ;

- de l’enregistrement de la mortalité constatée dans chaque segment épidémiologique en rapport avec le type de production ;

b) Mise en œuvre des bonnes pratiques sanitaires d’élevage appropriées, dans le but de prévenir l’introduction et la propagation des maladies ;

c) Collecte des résultats du plan de surveillance zoosanitaire mis en œuvre par l’établissement et fondé sur une analyse des risques. Ce plan a en particulier pour objectif de détecter toute hausse inexpliquée et significative de la mortalité ; il s’applique sans préjudice de l’échantillonnage et de la surveillance effectués :

- lors de la mise en œuvre des mesures de lutte contre les maladies des animaux d’aquaculture ;

- en vue d’obtenir le statut indemne de la maladie.

4. L’agrément zoosanitaire n’est pas accordé si l’activité concernée entraîne un risque inacceptable de propagation de maladies à des fermes aquacoles ou à des stocks sauvages d’animaux aquatiques situés à proximité. Avant tout refus de délivrance d’un agrément zoosanitaire, il est cependant tenu compte des mesures d’atténuation des risques.


Art. 8.
Les établissements déjà en activité doivent déposer une demande d’agrément dans un délai de 12 mois suivant la publication du présent arrêté.


Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel de Gouvernement, le quinze mai deux mille neuf.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.


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