Arrêté Ministériel n° 2008-813 du 11 décembre 2008 fixant les conditions d’accueil des enfants n’ayant pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’inspection médicale des scolaires, apprentis et sportifs, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.091 du 31 octobre 2001 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 669 du 10 décembre 1952 concernant l’inspection médicale dans les établissements publics ou privés d’enseignement, d’éducation, de surveillance ou de vacances ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 décembre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sont admis en classe maternelle les enfants âgés de trois ans révolus ou atteignant cet âge dans le courant du premier trimestre de l’année scolaire.
Les parents, les représentants légaux ou les personnes en assumant effectivement la garde doivent être domiciliés dans le secteur géographique de l’école concernée.
Les places disponibles des classes maternelles sont attribuées, en priorité, aux enfants monégasques ou nés d’un auteur monégasque, puis à ceux domiciliés dans le secteur géographique de l’école concernée, dont l’inscription a été demandée dans les délais impartis.
Art. 2.
La demande d’inscription formulée par les personnes visées à l’article 1er, alinéa 2, doit comporter, outre le formulaire correspondant dûment complété, une copie de la carte d’identité ou du passeport monégasque, ou bien de la carte de séjour ; une copie de l’acte de naissance de l’enfant avec filiation ou du livret de famille ; un justificatif des vaccinations obligatoires.
Art. 3.
Le Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et le Médecin Inspecteur des Scolaires établissent conjointement un projet d’accueil individualisé ou un projet d’intégration pour tout enfant présentant un handicap sur le plan physique ou psychique ou un trouble invalidant de la santé.
Lorsque le projet d’intégration nécessite des mesures spécifiques, le dossier est présenté en Commission Médico-Pédagogique.
Art. 4.
Les parents, les représentants légaux ou les personnes en assumant effectivement la garde, non-résidents, travaillant en Principauté de Monaco, qui souhaitent inscrire leur enfant en classe maternelle, adressent une demande sur papier libre au Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Le dossier relatif à cette demande est transmis aux personnes concernées par retour de courrier et doit être retourné, dûment complété, auprès du Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Art. 5.
Les dates d’inscription dans les classes maternelles sont fixées par la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze décembre deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’inspection médicale des scolaires, apprentis et sportifs, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.091 du 31 octobre 2001 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 669 du 10 décembre 1952 concernant l’inspection médicale dans les établissements publics ou privés d’enseignement, d’éducation, de surveillance ou de vacances ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 décembre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sont admis en classe maternelle les enfants âgés de trois ans révolus ou atteignant cet âge dans le courant du premier trimestre de l’année scolaire.
Les parents, les représentants légaux ou les personnes en assumant effectivement la garde doivent être domiciliés dans le secteur géographique de l’école concernée.
Les places disponibles des classes maternelles sont attribuées, en priorité, aux enfants monégasques ou nés d’un auteur monégasque, puis à ceux domiciliés dans le secteur géographique de l’école concernée, dont l’inscription a été demandée dans les délais impartis.
Art. 2.
La demande d’inscription formulée par les personnes visées à l’article 1er, alinéa 2, doit comporter, outre le formulaire correspondant dûment complété, une copie de la carte d’identité ou du passeport monégasque, ou bien de la carte de séjour ; une copie de l’acte de naissance de l’enfant avec filiation ou du livret de famille ; un justificatif des vaccinations obligatoires.
Art. 3.
Le Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et le Médecin Inspecteur des Scolaires établissent conjointement un projet d’accueil individualisé ou un projet d’intégration pour tout enfant présentant un handicap sur le plan physique ou psychique ou un trouble invalidant de la santé.
Lorsque le projet d’intégration nécessite des mesures spécifiques, le dossier est présenté en Commission Médico-Pédagogique.
Art. 4.
Les parents, les représentants légaux ou les personnes en assumant effectivement la garde, non-résidents, travaillant en Principauté de Monaco, qui souhaitent inscrire leur enfant en classe maternelle, adressent une demande sur papier libre au Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Le dossier relatif à cette demande est transmis aux personnes concernées par retour de courrier et doit être retourné, dûment complété, auprès du Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Art. 5.
Les dates d’inscription dans les classes maternelles sont fixées par la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze décembre deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.