TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco DECISION - Audience du 17 novembre 2008 - Lecture du 1er décembre 2008
Recours en annulation de l’ordonnance souveraine n° 1183 du 29 juin 2007, publiée au Journal de Monaco du 6 juillet 2007, modifiant l’ordonnance souveraine n° 15630 du 13 janvier 2003 portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d’Urbanisme, de Construction et de Voirie du quartier ordonnancé du Port Hercule.
En la cause de :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «LE SARDANAPALE», sis 2, avenue Princesse Grace, à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, M. Jacques WOLZOCK, demeurant «Le Millefiori», 1, rue des Genets à Monaco, habilité par délibération de l’assemblée générale en date du 26 juillet 2007, ayant élu domicile en l’étude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la SCP BORE et SALVE de BRUNETON, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
Contre :
S.E. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «LE SARDANAPALE» est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Le Sardanapale».
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «LE SARDANAPALE», sis 2, avenue Princesse Grace, à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, M. Jacques WOLZOCK, demeurant «Le Millefiori», 1, rue des Genets à Monaco, habilité par délibération de l’assemblée générale en date du 26 juillet 2007, ayant élu domicile en l’étude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la SCP BORE et SALVE de BRUNETON, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
Contre :
S.E. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «LE SARDANAPALE» est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Le Sardanapale».
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.