Arrêté Ministériel n° 2008-593 du 17 octobre 2008 fixant le montant de la retraite entière annuelle des salariés pour l’exercice 2008-2009
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée ;
Vu les avis émis respectivement les 22 et 29 septembre 2008 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 octobre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le montant de la retraite entière annuelle prévue par l’article 17 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, est fixée à 6.192,00 € pour l’exercice 2008-2009.
Art. 2.
L’arrêté ministériel n° 2007-525 du 22 octobre 2007 fixant le montant de la retraite entière annuelle des travailleurs indépendants pour l’exercice 2007-2008 est abrogé à compter du 1er octobre 2008.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept octobre deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée ;
Vu les avis émis respectivement les 22 et 29 septembre 2008 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 octobre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le montant de la retraite entière annuelle prévue par l’article 17 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, est fixée à 6.192,00 € pour l’exercice 2008-2009.
Art. 2.
L’arrêté ministériel n° 2007-525 du 22 octobre 2007 fixant le montant de la retraite entière annuelle des travailleurs indépendants pour l’exercice 2007-2008 est abrogé à compter du 1er octobre 2008.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept octobre deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.