icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2008-483 du 1er septembre 2008 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie

  • N° journal 7876
  • Date de publication 05/09/2008
  • Qualité 96.76%
  • N° de page 1862
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 1921 sur l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’avis émis par le Comité de la Santé Publique du 13 mai 2008 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juillet 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens para-cliniques.

Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques déposées à la Direction de l’action sanitaire et sociale.
Art. 2.
Les praticiens mentionnés à l’article Premier sont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.
Art. 3.
I. - Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants :

1° Manipulations gynéco-obstétricales ;
2° Touchers pelviens.

II. - Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants :

1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;
2° Manipulations du rachis cervical.

III. - Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels de santé lorsqu’ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.
Art. 4.
L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé :

1° Aux médecins, sages-femmes et infirmiers autorisés à exercer à Monaco, titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine leur permettant d’exercer en France.
2° Aux masseurs-kinésithérapeutes autorisés à exercer à Monaco, titulaires d’un diplôme visé au présent article, optant pour l’usage exclusif du titre d’ostéopathe ;
3° Aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé dont la liste figure en annexe du présent arrêté ;
4° Aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou d’user du titre d’ostéopathe leur permettant d’exercer en France.
Art. 5.
L’autorisation de faire usage professionnel du titre d’ostéopathe est subordonnée à une autorisation délivrée par arrêté ministériel.

Cette autorisation ne peut être délivrée qu’aux personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité monégasque ;
2° Etre titulaire d’un diplôme ou d’une autorisation visée à l’article 4 du présent arrêté ;
3° Présenter toutes les garanties de moralité.
Art. 6.
Toute personne étrangère qui justifie de diplômes ou d’une autorisation lui permettant d’user du titre d’ostéopathe en France, peut être autorisée à exercer sa profession si elle satisfait aux conditions fixées aux chiffres 2° et 3°de l’article 5 et sous réserve que les besoins de la population locale ne puissent être entièrement satisfaits par les ostéopathes autorisés à exercer.
Art. 7.
Les praticiens autorisés à faire usage du titre d’ostéopathe doivent indiquer, sur leur plaque et tout document professionnel, leur diplôme et, s’ils sont professionnels de santé en exercice, les diplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisations professionnelles dont ils sont également titulaires.
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier septembre deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.

Documents liés

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14