Ordonnance Souveraine n° 1.735 du 18 juillet 2008 modifiant l’ordonnance n° 11.520 du 4 avril 1995 réglementant les marchés des établissements publics
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.520 du 4 avril 1995 réglementant les marchés des établissements publics, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juillet 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance Souveraine n° 11.520 du 4 avril 1995 réglementant les marchés des établissements publics, modifiée, sont ainsi remplacées :
«Les dispositions des articles 2 à 9 de la présente ordonnance ne sont pas applicables :
1° aux marchés sur adjudication ou sur appel d’offres dont la valeur présumée n’excède pas 160.000 euros,
2° aux marchés de travaux, services ou fournitures passés de gré à gré dont la valeur n’excède pas 80.000 euros,
3° aux marchés de gré à gré pour les fournitures livrables à brève échéance, lorsque les besoins annuels prévisibles n’excèdent pas 8.000 euros.
Dans ces trois cas, le règlement peut avoir lieu sur simple mémoire ou facture, sous réserve des contrôles généraux prévus par la loi et concernant les dépenses des établissements publics.»
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit juillet deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
R. Novella.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.520 du 4 avril 1995 réglementant les marchés des établissements publics, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juillet 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance Souveraine n° 11.520 du 4 avril 1995 réglementant les marchés des établissements publics, modifiée, sont ainsi remplacées :
«Les dispositions des articles 2 à 9 de la présente ordonnance ne sont pas applicables :
1° aux marchés sur adjudication ou sur appel d’offres dont la valeur présumée n’excède pas 160.000 euros,
2° aux marchés de travaux, services ou fournitures passés de gré à gré dont la valeur n’excède pas 80.000 euros,
3° aux marchés de gré à gré pour les fournitures livrables à brève échéance, lorsque les besoins annuels prévisibles n’excèdent pas 8.000 euros.
Dans ces trois cas, le règlement peut avoir lieu sur simple mémoire ou facture, sous réserve des contrôles généraux prévus par la loi et concernant les dépenses des établissements publics.»
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit juillet deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
R. Novella.