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Ordonnance Souveraine n° 1.734 du 18 juillet 2008 modifiant l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace

  • N° journal 7870
  • Date de publication 25/07/2008
  • Qualité 97.56%
  • N° de page 1502
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital de Monaco en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée par les ordonnances n° 5.817 du 20 mai 1976 et n° 7.047 du 20 mars 1981 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juillet 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 21 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, susvisée, est rédigé comme suit :
«Il est institué neuf Commissions paritaires présidées par le Président du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ou par son représentant ; ces Commissions ont compétence, dans la limite fixées par le présent statut, pour connaître des questions traitées aux articles 6, 20, 43, 46, 48, 51, 52, 53, 77, 88, et 93 et plus généralement pour toutes questions statutaires individuelles concernant le personnel soumis au présent statut.»
Art. 2.
L’article 22 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, susvisée, est rédigé comme suit :
«Les neuf Commissions visées à l’article 21 sont compétentes, respectivement :
Commission paritaire n° 1, personnels d’encadrement technique (catégorie A)


- Groupe unique :
Ingénieur hospitalier

Ingénieur en système d’information et organisation analyste
Commission paritaire n° 2, personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux


- Sous-groupe 1 :
Cadre de Santé
Cadre socio-éducatif
Directeur des soins
Radiophysicien
- Sous-groupe 2 :
Infirmier anesthésiste
Infirmier de bloc opératoire
Sage-femme
- Sous-groupe 3 :
Psychologue

Commission paritaire n° 3, personnels d’encadrement administratif (catégorie A)


- Groupe unique :
Attaché d’administration hospitalière

Commission paritaire n° 4, personnels d’encadrement technique et ouvrier (catégorie B)


- Groupe unique :
Adjoint technique
Agent chef
Pupitreur
Analyste programmeur
Technicien supérieur hospitalier

Commission paritaire n° 5, personnels de catégorie B services de soins, des services médico-techniques et des Services sociaux


- Groupe unique :
Animateur
Assistant(e) socio-éducatif
Conseiller en économie sociale et familiale
Diététicien(ne)
Educateur de jeune enfants
Educateur technique spé­cialisé
Ergothérapeute
Infirmier(e)
Infirmier(e) D.E. psychiatrique
Puéricultrice
Manipulateur électro­radiologie
Masseur-Kinésithérapeute
Moniteur éducateur
Orthophoniste
Orthoptiste
Pédicure podologue
Préparateur en pharmacie
Psychomotricien(ne)
Technicien de laboratoire

Commission paritaire n° 6, personnels d’encadrement administratif et des secrétariats médicaux


- Groupe unique :
Adjoint des cadres
Secrétaire médicale

Commission paritaire n° 7, personnels techniques, ouvriers, conducteurs automobiles, conducteurs ambulanciers et personnels d’entretien et de salubrité


- Groupe unique :
Agent d’entretien qualifié
Agent de maîtrise
Conducteur Ambulancier
Dessinateur
Maître ouvrier
Ouvrier professionnel qualifié

Commission paritaire n° 8, personnels de catégorie C des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux


- Groupe unique :
Aide d’électro-radiologie (grade d’extinction)
Aide de pharmacie (grade d’extinction)
Auxiliaire puéricultrice
Agent des services hospitaliers qualifié

Commission paritaire n° 9, personnels administratifs de catégorie C


- Groupe unique :
Adjoint administratif
Secrétaire médicale (grade d’extinction)

Chacune de ces neuf Commissions est constituée d’un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents.»
Art. 3.
L’article 23 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, susvisée, est rédigé comme suit :
«Les Commissions paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants du personnel.
Elles sont composées de membres titulaires et suppléants dont le nombre est fonction, pour chaque Commission, de l’effectif des agents qui en relèvent.»
Art. 4.
L’article 24 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, susvisée, est rédigé comme suit :
«Les représentants titulaires et suppléants de l’Administration sont désignés par le Conseil d’Administration du Centre Hospitalier.
Ils sont choisis parmi les membres de l’équipe de Direction ou, de façon subsidiaire, parmi les agents titulaires de catégorie A de l’établissement.»
Art. 5.
L’article 25 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, susvisée, est rédigé comme suit :
«Sont électeurs au titre d’une Commission paritaire les agents titulaires en position d’activité, appartenant à l’un des corps appelés à être représentés par cette Commission.
Sont éligibles au titre d’une Commission paritaire les personnels en activité inscrits sur la liste électorale correspondant à cette Commission, à l’exception :
- des agents en congé de longue durée,
- des agents frappés d’une sanction disciplinaire en application de l’article 56 du statut à moins qu’ils aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.»
Art. 6.
L’article 26 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, susvisée, est rédigé comme suit :
«Les membres des Commissions paritaires sont élus ou désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par décision du Conseil d’Administration, prise après avis du Comité Technique d’Etablissement. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d’un an.
Lors du renouvellement d’une Commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.»
Art. 7.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit juillet deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
R. Novella.
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