Arrêté Ministériel n° 2008-348 du 10 juillet 2008 modifiant l’arrêté ministériel n° 92-359 du 4 juin 1992 relatif aux licences et qualifications de personnel naviguant
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l’aviation civile, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.779 du 4 mars 1980 rendant exécutoire à Monaco la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l’aviation civile, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 92-359 du 4 juin 1992 relatif aux licences et qualifications de personnel naviguant, notamment en son article 3 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juin 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est rajouté à la fin de l’article 3 de l’arrêté ministériel
n° 92-359 du 4 juin 1992, susvisé, les dispositions suivantes :
«Le Service de l’Aviation Civile peut également valider les licences et qualifications délivrées par un Etat membre de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.
La durée de cette validation ne pourra pas excéder la date de validité de la licence d’origine.»
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix juillet deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l’aviation civile, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.779 du 4 mars 1980 rendant exécutoire à Monaco la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l’aviation civile, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 92-359 du 4 juin 1992 relatif aux licences et qualifications de personnel naviguant, notamment en son article 3 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juin 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est rajouté à la fin de l’article 3 de l’arrêté ministériel
n° 92-359 du 4 juin 1992, susvisé, les dispositions suivantes :
«Le Service de l’Aviation Civile peut également valider les licences et qualifications délivrées par un Etat membre de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.
La durée de cette validation ne pourra pas excéder la date de validité de la licence d’origine.»
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix juillet deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.