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Ordonnance Souveraine n° 1.692 du 24 juin 2008 modifiant l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat

  • N° journal 7867
  • Date de publication 04/07/2008
  • Qualité 97%
  • N° de page 1302
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'article 46 de la Constitution ;

Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, notamment en ses articles premier et 41 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, susvisée ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Le premier alinéa de l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984, susvisée, est modifié comme suit :

"Tout candidat à l'examen d'admission au stage, exigé par le chiffre 6 de l'article premier de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, susvisée, doit pour être admis à exercer la profession d'avocat, remplir les conditions prévues aux chiffres 1 à 3 dudit article ainsi qu'à celle prévue, sauf dispense accordée en vertu de l'article 2 de la loi, par le chiffre 5 de son article premier ; il doit, en outre, pour l'application du chiffre 4, être titulaire, d'un diplôme d'études juridiques sanctionnant une formation au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat délivré par une faculté de droit française, ou avoir suivi avec succès une formation considérée comme équivalente par la commission dont la composition est fixée par l'article 2".


ART. 2.

Le premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984, susvisée, est modifié comme suit :

"Cette commission comprend, outre le Directeur des Services Judiciaires qui la préside :

- le Premier Président de la Cour d'Appel ou le Magistrat par lui délégué,
- le Procureur Général,
- le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou son représentant,
- le Directeur des Affaires Juridiques, ou son représentant,
- le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou son représentant".


ART. 3.

L'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984, susvisée, est modifié comme suit :

"L'examen d'admission au stage prévu par l'article 3 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, susvisée, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission dont les sujets sont choisis par le jury mentionné à l'article 8 sur proposition du Président ayant voix prépondérante en cas de partage".


ART. 4.

L'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984, susvisée, est modifié comme suit :

Les épreuves écrites d'admissibilité consistent en :

1° une épreuve, d'une durée de deux heures, portant sur un sujet en relation avec les institutions de la Principauté ;

2° une épreuve juridique d'une durée de trois heures portant, soit sur une question de droit civil ou de droit pénal monégasque, soit sur un commentaire d'une décision de justice monégasque prononcée dans ces matières".


ART. 5.

Le chiffre 2° de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984, susvisée, est modifié comme suit :

"2° une interrogation portant sur le rôle à Monaco de l'avocat, la législation de cette profession et la déontologie".


ART. 6.

L'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984, susvisée, est modifié comme suit :

"Chaque épreuve écrite ou orale est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

L'exposé oral prévu au chiffre 3 de l'article 5 est affecté du coefficient 2.

Le candidat n'est déclaré admissible que s'il a obtenu, pour les épreuves écrites, une moyenne générale de 10. Cette admissibilité n'est valable que pour l'examen au cours duquel elle a été acquise.

Le candidat n'est définitivement admis que s'il a obtenu, pour les épreuves orales, un total de 40 points".


ART. 7.

L'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984, susvisée, est modifié comme suit :

"Le jury, dont les membres sont désignés par arrêté du Directeur des Services Judiciaires, est composé ainsi qu'il suit :

- le Premier Président de la Cour d'Appel ou le Magistrat par lui délégué,
- le Procureur Général,
- le Président ou le Vice-Président du Tribunal de Première Instance,
- le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou son représentant,
- un professeur agrégé des facultés de droit françaises

La présidence du jury est assurée par le Magistrat de la Cour d'Appel.


ART. 8.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre juin deux mille huit.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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