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Loi n° 1.349 du 25 juin 2008 modifiant le livre Premier du Code Pénal

  • N° journal 7867
  • Date de publication 04/07/2008
  • Qualité 97%
  • N° de page 1293
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 28 avril 2008.


ARTICLE PREMIER.

Le livre premier, "dispositions préliminaires", du Code pénal est complété par les articles 4-1 à 4-4, ainsi rédigés :

"Article 4-1 : Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

Article 4-2 : Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, hormis les cas où pour les délits la loi prévoit l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

Il n'y a point de délit ou de contravention en cas de force majeure.

Article 4-3 : L'auteur d'une infraction est la personne qui :

1) commet le fait incriminé ;

2) tente de le commettre dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Article 4-4 : Toute personne morale, à l'exclusion de l'Etat, de la commune et des établissements publics, est pénalement responsable comme auteur ou complice, selon les distinctions déterminées aux articles 29-1 à 29-6, de tout crime, délit ou contravention lorsqu'ils ont été commis pour son compte, par l'un de ses organes ou représentants.

L'action est dirigée contre la personne morale prise en la personne de son représentant légal.

La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle, en qualité de co-auteurs ou complices, des personnes la représentant au moment des faits. En ce cas, s'il y a contrariété d'intérêts, ces personnes peuvent saisir par requête le président du tribunal de première instance, aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la personne morale."


ART. 2.

Il est inséré, à la suite du chapitre III du titre unique du livre premier du Code pénal, un chapitre III bis, intitulé "des peines criminelles correctionnelles et contraventionnelles concernant les personnes morales", comprenant les articles 29-1 à 29-8 ainsi rédigés :

"Article 29-1 : Les peines criminelles et correctionnelles encourues par les personnes morales sont :

1) l'amende, prévue à l'article 29-2 ;

2) les peines, ou l'une ou plusieurs des peines, prévues aux articles 29-3 et 29-4.

Article 29-2 : L'amende applicable aux personnes morales sera :

- en matière criminelle, celle prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum pourra être porté au décuple ;

- en matière correctionnelle, celle prévue, pour l'infraction considérée, à l'encontre des personnes physiques dont le maximum pourra être porté au quintuple.

Article 29-3 : La juridiction saisie pourra prononcer la dissolution de la personne morale :

- si elle a été créée pour commettre l'infraction incriminée ;

- si elle a été détournée de son objet pour commettre l'infraction incriminée, à condition que la peine encourue soit une peine criminelle ou, en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.

Article 29-4 : Les autres peines encourues par les personnes morales sont :

1) l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

2) le placement, pour une durée de cinq ans au plus sous surveillance judiciaire ;

3) la fermeture, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou plusieurs des établissements, de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4) l'exclusion à titre définitif, ou pour une durée de cinq ans au plus des marchés publics ;

5) l'interdiction, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;

6) l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, ou d'utiliser des cartes de paiement ;

7) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;

8) l'affichage pendant trois mois au plus de la décision prononcée ou sa diffusion, pendant la même durée, par tout moyen de communication.

L'une ou plusieurs des peines prévues aux chiffres 4 à 8 peuvent être prononcées en même temps que l'une des peines énoncées aux chiffres 1 à 3.

Article 29-5 : Les peines définies à l'article 29-3 et aux chiffres 1 à 6 de l'article 29-4 ne sont applicables ni aux associations ou groupements à caractère politique, ni aux ordres et syndicats professionnels, ni aux organismes de prévention médicale ou de prévoyance sociale.

Article 29-6 : Les peines encourues en matière contraventionnelle par les personnes morales sont :

1) l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 dont le maximum pourra être porté au décuple ;

2) les peines ou l'une des deux peines prévues aux chiffres 2 et 8 de l'article 29-4.

Article 29-7 : La décision prononçant la dissolution de la personne morale ouvre la procédure de liquidation. Le tribunal de première instance, saisi à la requête du procureur général ou de tout intéressé, nomme aussitôt un liquidateur.

Article 29-8 : La décision de placement sous surveillance judiciaire, visée au chiffre 2 de l'article 29-4, entraîne la désignation par la juridiction saisie, d'un mandataire de justice dont la mission est déterminée par cette dernière. Cette mission peut être étendue sur demande motivée du mandataire.

Tous les six mois, au moins, le mandataire rend compte de sa mission au juge chargé de l'application des peines.

Au vu de ce compte-rendu, le juge chargé de l'application des peines peut saisir la juridiction qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire. Celle-ci peut alors soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement."


ART. 3.

Il est ajouté au chapitre premier du titre III du livre III du Code pénal un article 392-1 rédigé ainsi qu'il suit :

"Article 392-1: Les peines d'amende concernant une personne morale reconnue coupable, en faveur de laquelle les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites sans qu'elles puissent être inférieures au minimum suivant :

- en matière criminelle, le minimum du chiffre 2 de l'article 26 ;

- en matière correctionnelle, le minimum du chiffre 1 de l'article 26 ;

- en matière contraventionnelle, le minimum du chiffre 1 de l'article 29.

Les dispositions du présent article seront applicables à toutes les peines édictées même par des textes distincts pris en matière criminelle et correctionnelle".


ART. 4.

L'article 392-1 du Code pénal devient l'article 392-2. Ses dispositions demeurent inchangées.


ART. 5.

Sont abrogés les articles 83-6 et 83-7 du Code pénal ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq juin deux mille huit.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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