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Arrêté Ministériel n° 2008-165 du 18 mars 2008 modifiant l'arrêté ministériel n° 2004-120 du 27 février 2004 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié

  • N° journal 7852
  • Date de publication 21/03/2008
  • Qualité 98.34%
  • N° de page 445
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-575 du 10 novembre 2003 définissant les bonnes pratiques dont doit se doter le centre agréé de transfusion sanguine ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-576 du 10 novembre 2003 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport, des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-578 du 10 novembre 2003 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2004-120 du 27 février 2004 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mars 2008 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2004-120 du 27 février 2004, susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :

"La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :



En Euros HT
Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)
108,27
Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)
179,07
Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)
179,07
Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse
524,84

Mélange de concentrés de plaquettes standard :
- concentration minimale de 1 x 1011 plaquettes par poche
73,07
- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 1011
36,54

Concentré de plaquettes d'aphérèse :
- concentration minimale de 2 x 1011 plaquettes par poche
211,91
- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 1011
52,98

Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen :
- concentration minimale de 1 x 1011 plaquettes par poche
73,07
- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 1011
36,54

Concentré de plaquettes d'aphérèse viro atténué par amotosalen :
- concentration minimale de 1 x 1011 plaquettes par poche
211,91
- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x1011
52,98
Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué :
33,60
Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique)

94,69
Plasma frais congelé viro atténué par solvant détergent (200 ml au minimum)
94,69
Plasma frais congelé viro atténué par bleu de méthylène (200 ml au minimum)
94,69
Plasma frais congelé viro atténué par amotosalen (200 ml au minimum)
94,69
Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)
419,61
Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement

217,04
Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur concentré de globules rouges autologue)
24,28
Majoration pour transformation "cryoconservé"
115,21
Majoration pour qualification "phénotypé Rh Kell"
3,15
Majoration pour qualification "phénotype étendu"
14,61
Majoration pour qualification "CMV négatif"
10,34
Majoration pour transformation "déplasmatisé"
69,95
Majoration pour transformation "irradié" (applicable sur chaque produit)
14,14
Majoration pour transformation "réduction volume"
22,23
Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique"
23,41
Majoration pour transformation "CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation"
162,30


ART. 2.

L'article 3 de l'arrêté ministériel n° 2004-120 du 27 février 2004, susvisé, est ainsi modifié :

"La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :




En Euros HT
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre
105,00
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inférieur à 400 ml, le litre
68,00
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre
68,00
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre
19,03

Majoration du litre pour spécificité "antitétanique" :

Concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
134,51
- Pplasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
133,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml appliquée au :
- Plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
114,51
- Plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
83,41

Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs" :

Concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
214,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
189,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
144,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
111,41


ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit mars deux mille huit.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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