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Loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 justice et liberté portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale.

  • N° journal 7840
  • Date de publication 28/12/2007
  • Qualité 98.78%
  • N° de page 2358
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 18 décembre 2007.


ARTICLE PREMIER.

Est créé un nouveau Titre IV Bis "De la garde à vue", inséré à la suite de l'article 60 du Code de procédure pénale :

"Article 60-1 : La mesure de garde à vue est opérée conformément aux dispositions du présent titre sous le contrôle :

- du procureur général ou,

- du juge d'instruction dans le cadre d'une commission rogatoire.

Article 60-2 : Toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut, pour les nécessités des investigations, être gardée à vue par un officier de police judiciaire. Elle peut être soumise à une fouille à corps, sous réserve des dispositions de l'article suivant en ce qui concerne les investigations corporelles internes.

La garde à vue emporte, pendant toute sa durée, le maintien de cette personne à la disposition de l'officier de police judiciaire.

Article 60-3 : La garde à vue est aussitôt portée à la connaissance du procureur général ou du juge d'instruction qui peut y mettre fin à tout moment.

Le procureur général ou le juge d'instruction peut visiter ou se faire présenter la personne placée en garde à vue. Il peut désigner un médecin pour l'examiner. Il doit désigner un médecin pour procéder à des investigations corporelles internes sur la personne gardée à vue, dès lors que ces investigations sont indispensables à la manifestation de la vérité.

Article 60-4 : La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

Toutefois, cette mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures.

Dans ce cas, le procureur général ou le juge d'instruction doit requérir l'approbation de la prolongation de la garde à vue par le juge des libertés, en joignant à sa demande tous documents utiles.

Le juge des libertés est un magistrat du siège désigné par le Président du tribunal de première instance, qui peut établir un tableau de roulement à cet effet.

Il statue par ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

Sa décision doit être notifiée à la personne gardée à vue avant l'expiration des premières vingt-quatre heures du placement en garde à vue.

Une nouvelle prolongation de quarante-huit heures peut être autorisée dans les mêmes conditions, lorsque les investigations concernent, soit le blanchiment du produit d'une infraction, prévu et réprimé par les articles 218 à 218-3 et 219 du Code pénal, soit une infraction à la législation sur les stupéfiants, soit les infractions contre la sûreté de l'Etat prévues et réprimées par les articles 50 à 71 du Code pénal, ainsi que toute infraction à laquelle la loi déclare applicable le présent alinéa.

Article 60-5 : En lui notifiant la garde à vue, l'officier de police judiciaire fait connaître à la personne concernée les droits qui lui sont reconnus par les articles 60-6 à 60-9. A cette fin, il lui remet copie des dits articles, au besoin en les faisant traduire dans une langue qu'elle comprend.

Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est signé par l'officier de police judiciaire et l'intéressé. Si ce dernier ne sait ou ne veut signer, il en est fait mention au procès-verbal.

L'officier de police judiciaire met aussitôt l'intéressé en état de faire usage de ses droits.

Article 60-6 : Toute personne gardée à vue est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire des faits objet des investigations sur lesquels elle a à s'expliquer et de la nature de l'infraction.

Le deuxième alinéa de l'article 60-5 reçoit application.

Article 60-7 : La personne placée en garde à vue a le droit de faire prévenir aussitôt par téléphone de la mesure dont elle est l'objet la personne avec laquelle elle vit habituellement, l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur.

Si l'officier de police judiciaire estime que cette communication est de nature à nuire aux investigations, il en réfère au procureur général ou au juge d'instruction qui décide s'il y a lieu, ou non, de faire droit à cette demande.

Le deuxième alinéa de l'article 60-5 reçoit application.

Article 60-8 : La personne placée en garde à vue a le droit, à sa demande ou à celle d'une personne qu'elle a pu faire prévenir selon l'article précédent, d'être examinée par un médecin désigné par le procureur général, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle a le droit d'être examinée une seconde fois.

A tout moment, le procureur général, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur général, du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de la famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur général, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat par lequel il doit notamment se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de garde à vue est versé au dossier.

Dans l'attente de l'arrivée du médecin, l'audition de l'intéressé est poursuivie, la demande d'examen ne pouvant avoir pour effet de suspendre la procédure.

Le deuxième alinéa de l'article 60-5 reçoit application.

Article 60-9 : Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le Président du tribunal sur la base d'un tableau de roulement établi par le Bâtonnier. L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire de la nature et de la cause de l'infraction. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est signé par l'officier de police judiciaire et l'avocat. A l'issue de l'entretien qui doit pouvoir se dérouler dans des conditions garantissant la confidentialité et qui ne peut excéder une heure, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, et dès le début de celle-ci, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Article 60-10 : Les auditions de la personne placée en garde à vue effectuées dans les locaux de la Direction de la Sûreté Publique font l'objet, à peine de nullité, d'un enregistrement audiovisuel. L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou de l'une des parties.

Article 60-11 : L'officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal de fin de garde à vue :

1°) La date et l'heure du début de la garde à vue, et le cas échéant de son renouvellement ;

2°) La date et l'heure auxquelles est intervenue la notification des droits prévue par le premier alinéa de l'article 60-5 ;

3°) La date et l'heure où la personne en garde à vue a fait usage des droits énoncés aux articles 60-6 à 60-9 et la suite réservée à ses demandes ;

4°) La durée des auditions auxquelles elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces auditions, ainsi que les heures auxquelles elle a pu s'alimenter ;

5°) La date et l'heure de sa remise en liberté ou de sa conduite devant le procureur général ou le juge d'instruction.

Les mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus de signature, il en est fait mention par l'officier de police judiciaire.

Article 60-12 : Si la personne placée en garde à vue ne comprend ni ne parle la langue française, les notifications et auditions prévues aux articles précédents doivent avoir lieu dans une langue qu'elle comprend.

Un interprète est, en cas de besoin, requis par l'officier de police judiciaire.

Si la personne placée en garde à vue est atteinte d'un handicap l'empêchant de communiquer, elle doit être assistée par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle."


ART. 2.

L'intitulé de la Section II, du Titre VI, du Livre I du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

"Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement et de la transcription des correspondances émises par voie de télécommunications ou de communications électroniques."


ART. 3.

Sont insérés, à la suite de l'article 106 du Code de procédure pénale les articles 106-1 à 106-12 ainsi rédigés :

"Article 106-1 : Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunications ou de communications électroniques, en cas de crime ou de délit passible d'une peine égale ou supérieure à un an.

La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

Les opérations prescrites en vertu du premier alinéa sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

Article 106-2 : Les opérations prescrites en vertu de l'article 106-1, lorsqu'elles visent une personne tenue au secret professionnel et pouvant refuser de témoigner, ne peuvent être ordonnées que dans les cas suivants :

- s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation, comme auteur ou complice, aux faits dont le juge d'instruction est saisi ;

- si des faits déterminés laissent présumer qu'une personne à l'encontre de laquelle existent de tels indices utilise ou fait utiliser la ligne de télécommunication ou de communication électronique de la personne tenue au secret professionnel.

Article 106-3 : La commission rogatoire spéciale donnée à l'officier de police judiciaire pour effectuer les opérations prescrites en vertu de l'article 106-1 doit, sans préjudice des dispositions de l'article 87, indiquer :

1°) la personne, le moyen de communication ou le lieu soumis à la surveillance ;

2°) les éléments d'identification de la liaison interceptée dont dispose le juge ;

3°) la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée dans la limite prévue à l'article 106-4.

"Article 106-4 : Les opérations prescrites en vertu de l'article 106-1 ne peuvent excéder deux mois à compter de sa mise en oeuvre. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Article 106-5 : En vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services de télécommunications ou d'accès à Internet.

Il peut ordonner à toute personne ayant des connaissances particulières du système de télécommunication ou de communication électronique, objet de la mesure de surveillance, y compris les moyens permettant de protéger ou de crypter des données numérisées, de fournir des informations sur le fonctionnement dudit système et sur la manière d'accéder au contenu des données et communications dans une forme compréhensible.

Toute personne qui, du chef de sa fonction ou de sa mission, a connaissance d'une opération prescrite en vertu de l'article 106-1 ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 308 du Code pénal.

Toute personne qui refuse, sans motif légitime, de prêter son concours technique aux réquisitions prescrites en vertu du présent article est punie de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

Article 106-6 : Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Article 106-7 : Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.

Les correspondances sont, le cas échéant, traduites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Article 106-8 : Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le Bâtonnier en ait été informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet du Bâtonnier ou de son domicile sans qu'un membre du Conseil de l'ordre en ait été informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un Conseiller national sans que le président du Conseil national en ait été informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne du président du Conseil national sans que le vice-président du Conseil national en ait été informé par le juge d'instruction.

Article 106-9 : Si la surveillance fournit des informations relevant du secret professionnel auquel s'applique le droit de refuser de témoigner, les documents relatifs à ces informations doivent être immédiatement détruits.

Article 106-10 : Les enregistrements et documents portant transcription sont détruits, à la diligence du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

Toute personne écoutée peut demander à la juridiction d'instruction ou à la juridiction ayant statué en dernier lieu, la suppression des éléments la concernant et qui ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité.

Article 106-11 : Les formalités prévues aux articles 106-1 à 106-10 sont prescrites à peine de nullité. "


ART. 4.

La Section VII du Titre VI du Livre I du Code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :


"SECTION VII
DU CONTROLE JUDICIAIRE ET DE LA DETENTION PROVISOIRE

Article 180 : L'inculpé, présumé innocent, reste libre.

Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le juge d'instruction peut ordonner son placement sous contrôle judiciaire. Si cette mesure apparaît insuffisante au regard de ces objectifs, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, le placer en détention provisoire.

Le juge d'instruction statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur général.


SOUS SECTION I
DU CONTROLE JUDICIAIRE

Article 181 : L'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise à tout moment.

Article 182 : Le contrôle judiciaire peut être ordonné si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement ou de réclusion.

Le juge d'instruction astreint l'inculpé à une ou plusieurs des obligations énumérées ci-après :

1°) ne pas sortir des limites territoriales de la Principauté ;

2°) informer le juge d'instruction de tout déplacement ;

3°) ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence qu'aux conditions et pour les motifs fixés par le juge d'instruction ;

4°) se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction ;

5°) remettre au greffe général tous documents justificatifs d'identité et notamment le passeport, en échange d'un récépissé ;

6°) s'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe général son permis de conduire ; le juge d'instruction pourra cependant permettre à l'inculpé de faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;

7°) s'abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles de quelque façon que ce soit ou de fréquenter certains lieux ;

8°) s'abstenir d'exercer toute activité professionnelle ou sociale en relation avec le comportement infractionnel ;

9°) se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins ;

10°) répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ;

11°) ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

12°) ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ;

13°) justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer par décision judiciaire ;

14°) fournir un cautionnement dans les conditions fixées aux articles suivants.

Ces mesures sont prescrites par ordonnance du juge d'instruction susceptible d'appel.

Article 183 : Le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, du cautionnement sont fixés par le juge d'instruction compte tenu notamment des ressources et des charges de l'inculpé.

Le cautionnement peut aussi consister dans la constitution d'une sûreté.

Toute contestation relative au cautionnement est vidée, sur requête, en chambre du conseil de la cour d'appel.

Article 184 : Le cautionnement garantit :

1°) la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

2°) le paiement dans l'ordre suivant :

- des frais de justice ;

- des frais avancés par la partie civile ;

- de la réparation des dommages causés par l'infraction ;

- des restitutions ;

- des amendes.

L'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

Article 185 : Les obligations que garantit la première partie du cautionnement cessent si l'inculpé se présente à tous les actes pour lesquels sa présence est requise. La première partie du cautionnement est acquise au Trésor dès l'instant que l'inculpé, sans motif légitime, ne s'est pas présenté à tous les actes de la procédure ou pour l'exécution de la condamnation. Néanmoins, en cas de non lieu, de relaxe ou d'acquittement, la décision peut ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

Article 186 : En cas d'acquittement, de non lieu ou de relaxe, la seconde partie du cautionnement est restituée. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais et à l'amende suivant l'ordre énoncé à l'article 184, 2°. Le surplus est restitué.

Article 187 : Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations initialement imposées, modifier une ou plusieurs de ses obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire pour certaines d'entre elles.

Article 188 : Le juge d'instruction peut ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire à tout moment, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit sur la demande de la personne qui fait l'objet de la mesure, après avis du procureur général.

Dans ce dernier cas, le juge d'instruction statue dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée. Faute par le juge d'avoir statué dans ce délai, la personne placée sous contrôle judiciaire peut saisir directement de sa demande la chambre du conseil de la cour d'appel qui, sur les réquisitions du procureur général, se prononce dans les vingt jours.

Article 189 : Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut le placer en détention provisoire, quelle que soit la peine privative de liberté encourue.


SOUS-SECTION II
DE LA DETENTION PROVISOIRE

§ 1
DU PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE

Article 190 : Hors le cas de l'article 189, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans deux cas :

1°) lorsque l'inculpé encourt une peine criminelle ;

2°) lorsque l'inculpé encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à un an d'emprisonnement.

Article 191 : La détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée lorsqu'elle est l'unique moyen :

1°) de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre les
inculpés et les complices ;

2°) de protéger l'inculpé, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

3°) de mettre un terme au trouble causé à l'ordre public en raison de la gravité de l'infraction, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice causé.

Article 192 : La personne placée en détention provisoire doit être immédiatement libérée dès que les conditions prévues aux articles 190 et 191 ne sont plus remplies.

Article 193 : La détention provisoire est prescrite par une ordonnance motivée comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention.

Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne concernée qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure. Elle est informée qu'elle peut en relever appel au plus tard le cinquième jour suivant la décision de placement en détention. En ce cas, la chambre du conseil de la cour d'appel statue au plus tard le troisième jour ouvrable après l'appel, l'inculpé et s'il y a lieu son conseil étant convoqués sans délai. L'exercice de cette voie de recours n'a pas d'effet suspensif.

Article 194 : La durée de la détention provisoire doit être raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois. Toutefois, si le maintien en détention paraît nécessaire, le juge d'instruction peut la prolonger pour une période d'égale durée, renouvelable, la durée totale ne pouvant excéder trente mois.

En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an. A l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut prolonger la détention pour une période de six mois, renouvelable, la durée totale ne pouvant excéder quatre ans.

Le juge d'instruction prolonge la détention provisoire par ordonnance motivée, rendue après réquisitions du procureur général. Les ordonnances sur le maintien en détention sont notifiées à l'inculpé et à son conseil. Elles sont susceptibles d'appel. L'exercice de cette voie de recours n'a pas d'effet suspensif.

Article 195 : Les inculpés en état de détention provisoire sont, à moins d'impossibilité, isolés les uns des autres.

Ils peuvent recevoir et adresser de la correspondance écrite, sauf si le juge d'instruction l'interdit. Toutefois, ils ont la faculté d'écrire, sous pli fermé, à ce juge et à leur conseil.

Le juge d'instruction peut exceptionnellement, par ordonnance spéciale et motivée, prononcer à l'égard de l'inculpé une interdiction de communiquer. Cette interdiction ne doit pas excéder une durée de huit jours ; si les circonstances l'exigent, elle peut être renouvelée par le juge d'instruction, une seule fois, pour une période égale. L'inculpé peut interjeter appel de la décision du juge d'instruction portant ou renouvelant l'interdiction de communiquer. L'appel ne suspend pas l'exécution et il sera jugé, dans le moindre délai, par la chambre du conseil de la cour d'appel, hors la présence des parties, sur des mémoires et documents produits.

Sous réserve des dispositions précédentes, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites.

Article 196 : L'inculpé détenu provisoirement est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu par les articles du présent code, au règlement général du service pénitentiaire.


§ 2
DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE

Article 197 : Le juge d'instruction peut, après avis du procureur général, ordonner d'office la mise en liberté de l'inculpé.

Le procureur général peut aussi, à tout moment, requérir la mise en liberté de l'inculpé. Le juge d'instruction statue dans le délai de trois jours après ces réquisitions.

L'inculpé peut, à toute période de sa détention, demander sa mise en liberté.

Article 198 : Il est statué sur les demandes de mise en liberté par le juge d'instruction et, après dessaisissement de ce magistrat, par la juridiction d'instruction ou de jugement saisie de l'affaire.

La chambre du conseil de la cour d'appel est compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque, par suite des circonstances, aucune autre juridiction ne peut en connaître.

Article 199 : Le juge d'instruction communique au procureur général, en vue d'obtenir ses réquisitions, les demandes de mise en liberté formulées par l'inculpé. Il statue sur ces demandes dans les dix jours de leur réception.

En l'absence de décision du juge d'instruction dans ce délai, la chambre du conseil de la cour d'appel peut être saisie sur simple requête.

La chambre du conseil, saisie soit comme juridiction d'appel, soit directement, et les juridictions de jugement statuent dans le même délai sur les demandes de mise en liberté, après communication au procureur général, l'inculpé ou son conseil entendu ou dûment appelé.

Article 200 : La mise en liberté peut être assortie d'une ou plusieurs mesures de contrôle visées à l'article 182.

Si la mise en liberté est subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement, l'inculpé non domicilié doit, avant d'être remis en liberté, élire domicile dans la Principauté.

Article 201 : Après la mise en liberté, si l'inculpé tenu de comparaître ne se présente pas, ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction, la chambre du conseil ou la juridiction de jugement saisie, suivant les cas, peut décerner un nouveau mandat d'arrêt.

Lorsque la liberté a été accordée par la chambre du conseil de la cour d'appel, le nouveau mandat ne peut être délivré que sur l'avis conforme de cette juridiction.


§ 3
DE L'INDEMNISATION EN RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

Article 202 : Une indemnité doit être accordée, en réparation de son préjudice, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire pour des faits ayant par la suite abouti, à son égard, à une décision de relaxe ou d'acquittement devenue irrévocable.Une telle indemnité peut également être allouée dans le cas où les faits ayant justifié la détention provisoire ont ultérieurement donné lieu à une décision de non-lieu devenue irrévocable.

Article 202-1 : La requête en indemnité est portée devant une commission d'indemnisation présidée par le premier président de la cour de révision ou le conseiller qu'il désigne à cet effet. Elle est en outre composée :

1°) du premier président de la cour d'appel ou du conseiller qu'il désigne à cet effet ;

2°) du président du tribunal de première instance ou du juge qu'il désigne à cet effet ;

3°) d'un conseiller d'Etat désigné par le président du conseil d'Etat.

Ne peuvent être désignés pour siéger les magistrats qui ont eu à intervenir dans la procédure ayant abouti à la décision judiciaire sur le fondement de laquelle la commission d'indemnisation est saisie. Lorsque, pour ce motif, aucun des magistrats des juridictions mentionnées au précédent alinéa ne peut être désigné, le président de la juridiction concernée procède à la désignation d'un magistrat honoraire ou du Bâtonnier de l'ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco ou d'un avocat-défenseur n'ayant jamais eu à intervenir dans la procédure en cause.

Le greffe de la commission d'indemnisation est assuré par le greffier en chef.

Article 202-2 : La commission d'indemnisation est, à peine d'irrecevabilité, saisie dans les six mois suivant lesquels la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est devenue irrévocable. La requête introductive de l'instance est signée par un avocat-défenseur et déposée au greffe général contre récépissé.

Elle est transmise au procureur général qui conclut en réponse dans les deux mois. Le demandeur puis le procureur général disposent alors chacun respectivement d'un nouveau délai d'un mois pour conclure. Au terme de ces échanges, le greffier en chef dresse procès-verbal de clôture de la procédure. Il transmet sans délai ce procès-verbal au président de la commission.

La notification aux parties des requêtes et conclusions est assurée par le greffier en chef contre récépissé.

Article 202-3 : Au vu du procès-verbal de clôture, le président de la commission d'indemnisation désigne un membre de la juridiction aux fins d'établir un rapport puis fixe la date de l'audience.

Les audiences de la commission sont publiques sauf si, à la requête du demandeur ou du procureur général, son président autorise le huis clos. Après le rapport, sont entendus le conseil du demandeur en sa plaidoirie puis le procureur général en ses réquisitions.

Le président de la commission assure la police des audiences et dirige les débats.

Les débats terminés, la commission délibère hors la présence du procureur général, du demandeur, de son conseil et du greffier en chef. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Article 202-4 : Les décisions de la commission d'indemnisation sont motivées, signées par les membres de la commission qui les ont rendues et lues en audience.

La commission d'indemnisation statue en dernier ressort.

L'indemnité allouée est à la charge du Trésor."


ART. 5.

Le Titre I du Livre IV du Code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :


"TITRE I
DU DEFAUT CRIMINEL

Article 524 : L'accusé absent, sans excuse valable à l'ouverture de l'audience, est jugé par défaut.

Toutefois, le tribunal peut décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.

Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut, dès lors qu'il est présent au début de l'audience.

Article 525 : Le tribunal examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.

En présence d'un avocat pour assurer la défense de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux articles 290 à 367, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé. En l'absence d'avocat pour l'accusé, le tribunal statue après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.

En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, le tribunal décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné.

Article 526 : Si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt du tribunal criminel est non avenu dans toutes ses dispositions. Il est alors procédé à un nouvel examen de son affaire par le tribunal criminel conformément aux articles 273 et suivants.

L'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal criminel.

Article 527 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. Le tribunal peut toutefois, sur réquisitoire du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut. "


ART. 6.

L'article 60-10 entrera en vigueur dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-six décembre deux mille sept.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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