Loi n° 1.327 du 22 décembre 2006 relative à la procédure de révision en matière pénale
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 11 décembre 2006.
ARTICLE PREMIER.
L'article 496 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
" Hors les cas prévus aux articles précédents, l'arrêt d'annulation renvoie l'affaire, s'il s'agit d'une affaire criminelle, devant le Tribunal Criminel autrement composé, et dans tous les autres cas, à la première session utile de la Cour de Révision autrement composée ".
ART. 2.
Il est inséré au titre I du Livre III du Code de procédure pénale un nouvel article numéroté 499-1, rédigé comme suit :
" En cas d'indisponibilité d'un membre de la Cour de Révision rendant impossible la constitution de sa formation elle se complétera du magistrat de la Cour d'Appel ou du tribunal, le plus ancien dans le grade le plus élevé n'ayant jamais eu à connaître de l'affaire ou, à défaut, de l'avocat-défenseur le plus ancien n'ayant jamais eu à intervenir dans la procédure en cause et désigné par le bâtonnier en exercice ".
ART. 3.
Il est inséré au titre I du Livre III du Code de procédure pénale un nouvel article numéroté 499-2, rédigé comme suit :
" La procédure devant la Cour de Révision sera celle en vigueur devant la Cour d'Appel.
" En cas de défaut, aucune opposition ne sera recevable contre l'arrêt à intervenir sur renvoi, précision qui devra figurer dans la citation délivrée au prévenu ".
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux décembre deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 11 décembre 2006.
ARTICLE PREMIER.
L'article 496 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
" Hors les cas prévus aux articles précédents, l'arrêt d'annulation renvoie l'affaire, s'il s'agit d'une affaire criminelle, devant le Tribunal Criminel autrement composé, et dans tous les autres cas, à la première session utile de la Cour de Révision autrement composée ".
ART. 2.
Il est inséré au titre I du Livre III du Code de procédure pénale un nouvel article numéroté 499-1, rédigé comme suit :
" En cas d'indisponibilité d'un membre de la Cour de Révision rendant impossible la constitution de sa formation elle se complétera du magistrat de la Cour d'Appel ou du tribunal, le plus ancien dans le grade le plus élevé n'ayant jamais eu à connaître de l'affaire ou, à défaut, de l'avocat-défenseur le plus ancien n'ayant jamais eu à intervenir dans la procédure en cause et désigné par le bâtonnier en exercice ".
ART. 3.
Il est inséré au titre I du Livre III du Code de procédure pénale un nouvel article numéroté 499-2, rédigé comme suit :
" La procédure devant la Cour de Révision sera celle en vigueur devant la Cour d'Appel.
" En cas de défaut, aucune opposition ne sera recevable contre l'arrêt à intervenir sur renvoi, précision qui devra figurer dans la citation délivrée au prévenu ".
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux décembre deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.