TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco DECISION DU 6 DECEMBRE 2006
Recours en rectification d'erreur matérielle de la décision du Tribunal Suprême du 17 janvier 2006 rendue sur requête en appréciation de validité de la préemption par l'Etat de Monaco du tableau du peintre Van Dongen intitulé "Le lévrier bleu".
En la cause de :
- M. Claude DRAY, demeurant 17 villa Madrid à Neuilly sur Seine, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Charles GARDETTO, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître BOITUZAT, Avocat au Barreau de Paris ;
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le considérant de la décision du Tribunal Suprême du 17 janvier 2006 sur le moyen tiré du défaut de confirmation de la préemption est remplacé par le
deuxième considérant au fond de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Claude DRAY est rejeté.
Article 3 : Les dépens sont partagés entre M. Claude DRAY et l'Etat.
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. Claude DRAY, demeurant 17 villa Madrid à Neuilly sur Seine, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Charles GARDETTO, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître BOITUZAT, Avocat au Barreau de Paris ;
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le considérant de la décision du Tribunal Suprême du 17 janvier 2006 sur le moyen tiré du défaut de confirmation de la préemption est remplacé par le
deuxième considérant au fond de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Claude DRAY est rejeté.
Article 3 : Les dépens sont partagés entre M. Claude DRAY et l'Etat.
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.