TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco DECISION DU 4 DECEMBRE 2006
Requête en annulation de l'acte édité par l'Etat de Monaco sur le site officiel de son gouvernement (www.monaco.gouv.mc) intitulé "DIRECTION DE L'HABITAT", en application des articles 14 et 18 de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004, et donnant comme variation au 1er janvier 2006 de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice INSEE des prix à la consommation (hors tabac) pour l'ensemble des ménages, le taux de 1,91 %.
En la cause de :
- L'Association des locataires de Monaco, dont le siège social se trouve 28, boulevard Rainier III à Monaco, agissant poursuites et diligences de la Présidente du Conseil d'Administration en exercice, Madame Jannine MARTINEZ ALLOLIO, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le Ministre d'Etat est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, tous éléments du calcul permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle.
Article 2 : Les dépens sont réservés.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- L'Association des locataires de Monaco, dont le siège social se trouve 28, boulevard Rainier III à Monaco, agissant poursuites et diligences de la Présidente du Conseil d'Administration en exercice, Madame Jannine MARTINEZ ALLOLIO, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le Ministre d'Etat est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, tous éléments du calcul permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle.
Article 2 : Les dépens sont réservés.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.