TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco DECISION DU 4 DECEMBRE 2006
Recours en annulation de la décision, en date du 18 janvier 2006, par laquelle le Conseil de l'Ordre des Architectes a infligé un blâme à M. Fabrice NOTARI.
En la cause de :
- M. Fabrice NOTARI, demeurant "Les Acanthes", 6, avenue des Citronniers à Monaco, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- L'Ordre des Architectes de Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, M. Rainier BOISSON, demeurant en cette qualité, 15, rue Louis Notari à Monaco, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jacques SBARRATO, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil de l'Ordre.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Conseil de l'Ordre.
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. Fabrice NOTARI, demeurant "Les Acanthes", 6, avenue des Citronniers à Monaco, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- L'Ordre des Architectes de Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, M. Rainier BOISSON, demeurant en cette qualité, 15, rue Louis Notari à Monaco, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jacques SBARRATO, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil de l'Ordre.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Conseil de l'Ordre.
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.