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Arrêté Ministériel n° 2006-547 du 3 novembre 2006 relatif aux conditions d'attribution des logements domaniaux

  • N° journal 7781
  • Date de publication 10/11/2006
  • Qualité 98.83%
  • N° de page 2058
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la Constitution :

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 octobre 2006 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les logements domaniaux à usage d'habitation en faveur des personnes de nationalité monégasque et de leurs foyers sont attribués conformément aux dispositions du présent arrêté.


ART. 2.

Les demandes sont adressées à la Direction de l'Habitat consécutivement à la publication d'un avis au Journal de Monaco.

Elles ne sont recevables qu'à la condition d'être adressées, par un pétitionnaire de nationalité monégasque, dans le délai fixé dans l'avis, sous la forme d'un formulaire établi par la Direction de l'Habitat dûment rempli, signé et assorti des pièces et documents requis.

La Direction de l'Habitat assure l'instruction des demandes. A cette fin, elle peut entendre tout pétitionnaire, requérir des éléments d'information complémentaire et s'assurer des conditions de logement des intéressés par des contrôles sur pièce et sur place, dans le respect de la vie privée et familiale.


ART. 3.

Chaque demande est examinée par une Commission présidée par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances, ou son représentant et composée comme suit :

- le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales ou son représentant,
- le Maire ou son représentant,
- l'Administrateur des Domaines ou son représentant,
- le Directeur de l'Habitat ou son représentant,
- le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ou son représentant,
- le Président du Conseil National,
- le Président de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses du Conseil National,
- le Président de la Commission du Logement du Conseil National.

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Département des Finances et de l'Economie.


ART. 4.

La décision d'attribution est prise par le Ministre d'Etat, après avis de la Commission mentionnée à l'article précédent.

La décision est prise sur la base des critères énoncés en annexe au présent arrêté et de l'attribution de points correspondants.

Il peut toutefois être fait application d'une clause dite de sauvegarde permettant de déroger partiellement à ces critères en raison d'une situation d'urgence ou de circonstances à caractère social d'une particulière acuité. Dans ce cas, l'avis de la Commission doit expressément mentionner son appréciation quant à l'application de ladite clause.

Les pétitionnaires, dont la demande n'a pu être satisfaite, peuvent, en fonction de leur classement, faire l'objet d'une inscription sur une liste d'attente. Un logement leur est proposé si les disponibilités le permettent au terme de l'attribution pour laquelle ils ont posé leur candidature. A défaut et en cas de demande consécutive à l'avis immédiatement ultérieur, ils bénéficient du crédit de points prévu à cet effet à l'annexe au présent arrêté.


ART. 5.

La décision est notifiée à chaque pétitionnaire par la Direction de l'Habitat.

Conformément à la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, les décisions de refus d'attribution sont motivées.


ART. 6.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.


ART. 7.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois novembre deux mille six.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N° 2006-547 DU 3 NOVEMBRE 2006

CRITERES D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DOMANIAUX A USAGE D'HABITATION DESTINES
AUX PERSONNES DE NATIONALITE MONEGASQUE ET A LEURS FOYERS


Pour chaque type de logement, correspondant au besoin normal du demandeur ou de son foyer, les attributions sont effectuées selon un ordre de priorité résultant du cumul des points obtenus en application de la grille de critères suivants :




S'agissant de l'application des critères de points, les précisions suivantes sont apportées :

1 - ABSENCE DE LOGEMENT

* Couple avec enfant(s) à charge

Ce critère vise le couple marié qui a un ou plusieurs enfants à charge mais également le couple vivant maritalement lorsque le demandeur domanial a un ou plusieurs enfants à charge.

Il est à noter que l'enfant qui dispose de revenus récurrents provenant d'une activité professionnelle n'est pas considéré à charge mais comme un "actif".

* Personne seule avec enfant(s) à charge

Il est à noter que l'enfant qui dispose de revenus récurrents provenant d'une activité professionnelle n'est pas considéré à charge mais comme un "actif".

* Couple marié âgé de plus de 65 ans

Cette mesure est applicable dès lors que le demandeur, de nationalité monégasque, a atteint l'âge requis.

* Couple vivant maritalement

La notion de couple vivant maritalement concerne le couple non marié lorsque le demandeur domanial n'a pas d'enfant à charge.

* Personne seule sans activité professionnelle établie

Est concernée toute personne poursuivant un cursus scolaire ou universitaire qui ne dispose pas d'emploi rémunéré. Il est précisé que dans ce cas, le pétitionnaire ne peut se voir attribuer qu'un logement de type studio.

* Résiliation du bail par propriétaire

Pour être prise en considération, un document confirmant officiellement cette situation doit être communiqué.

* Dépôt candidature pour séjour ponctuel en Principauté

Il s'agit de la demande formulée dans le cadre d'un retour ponctuel en Principauté, notamment au moment des vacances.

* Exercice d'une activité professionnelle, non saisonnière, hors le territoire de la Principauté et le département voisin.

Il s'agit notamment de la demande motivée par la perspective d'une cessation définitive d'activité à l'étranger, dans le secteur privé, qui aurait découlé du choix du requérant de mener une carrière à l'étranger.

2 - INADEQUATION DU LOGEMENT

L'inadéquation d'un logement s'entend de la différence observée entre le nombre de pièces du logement occupé et le besoin normal du foyer demandeur, lequel se définit de la manière suivante :
 


COMPOSITION DU FOYER
LOGEMENT
Personne seule sans activité professionnelle établie
Studio
Personne seule
Studio ou 2 pièces
Couple
2 pièces
Personne seule ou couple avec 1 enfant à charge
3 pièces
Personne seule ou couple avec 2 enfants à charge
4 pièces
Personne seule ou couple avec 3 enfants à charge et plus
5 pièces
 

* Couple avec enfant(s) à charge

Ce critère vise le couple marié qui a un ou plusieurs enfants à charge mais également le couple vivant maritalement lorsque le demandeur domanial a un ou plusieurs enfants à charge.

Il est à noter que l'enfant qui dispose de revenus récurrents provenant d'une activité professionnelle n'est pas considéré à charge mais comme un "actif".

* Personne seule avec enfant(s) à charge

Il est à noter que l'enfant qui dispose de revenus récurrents provenant d'une activité professionnelle n'est pas considéré à charge mais comme un "actif".

* Couple marié âgé de plus de 65 ans

Cette mesure est applicable dès lors que le demandeur, de nationalité monégasque, a atteint l'âge requis.

* Couple vivant maritalement

La notion de couple vivant maritalement concerne le couple non marié lorsque le demandeur domanial n'a pas d'enfant à charge.

* Inadéquation par rapport à la surface ou à l'équipement sanitaire

L'inadéquation d'un logement, en terme de surface, s'apprécie au regard des minima suivants :
 


Logement
Superficie minimale
Studio
20 m2
2 pièces
40 m2
3 pièces
60 m2
4 pièces
80 m2
5 pièces
100 m2
 

L'équipement sanitaire est regardé comme inadéquat s'il n'est pas conforme aux normes d'habitation applicables à Monaco. Peuvent également tenir lieu de références les normes en vigueur dans le pays voisin définissant les caractéristiques des logements décents.

Afin d'être pris en considération, les motifs de l'inadéquation doivent être décrits dans la demande, cette situation pouvant donner lieu à un contrôle sur place de la Direction de l'Habitat.

* Restitution d'un logement domanial supérieur aux besoins du demandeur

Un foyer dont la situation sociale a évolué (départ des enfants) bénéficie de points supplémentaires en cas de libération de son appartement pour intégrer un logement conforme à son besoin normal.

Il est précisé que le crédit de points porte sur le nombre de pièces rendues qui excède le besoin normal.

3 - SANTE

* Difficultés permanentes et handicapantes

Les difficultés évoquées relèvent de problèmes de santé ou d'un handicap lourd rendant particulièrement pénible, voire impossible l'accès au logement actuellement occupé.

* Difficultés permanentes

Les difficultés évoquées relèvent d'un problème de santé qui se trouverait significativement aggravé par les conditions locatives actuelles (maladie chronique).

Il convient de noter que la production d'un certificat médical attestant de l'incompatibilité entre la pathologie et les conditions de vie est sollicitée.

Seuls les documents émanant de spécialistes sont retenus pour l'application des critères de santé.

Dans le cas d'une attestation produite par un médecin généraliste, l'avis du Médecin Inspecteur de la DASS est sollicité.

4 - REVENUS

Un classement est établi par tranche de revenus et par situation de famille.

Il est élaboré en se fondant sur les revenus déclarés par l'ensemble des foyers sollicitant un logement domanial. Cette grille, annexée au présent arrêté, est actualisée régulièrement.

L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte hormis les allocations familiales.

* Absence de revenus personnels

Est concernée toute personne poursuivant un cursus scolaire ou universitaire qui ne dispose pas de revenus récurrents provenant d'une activité professionnelle.

5 - AUTRES JUSTIFICATIONS

* Vétusté du logement

La vétusté s'entend du défaut de remise en état du logement (conformité électrique, sanitaire...) par le propriétaire et non du défaut d'entretien normal qui incombe au locataire.

* Vétusté des parties communes

La vétusté s'entend du défaut de remise en état des parties communes par le propriétaire.

* Difficultés d'accessibilité (logement, quartier)

La situation évoquée relève de difficultés de santé qui rendent pénible voire impossible l'accès au logement et sont plus particulièrement inhérentes à l'âge du demandeur.

Il est à noter que ces trois critères sont appliqués dès lors que les conditions décrites sont effectivement constatées lors de la visite effectuée par un fonctionnaire de la Direction de l'Habitat.

* Dépense locative (hors charges) supérieure à 20% des revenus du foyer

La dépense locative concernée s'entend du seul montant du loyer (A.N.L. déduite) pour un appartement correspondant au besoin normal. Les frais inhérents aux charges locatives et à la location d'un emplacement de parking ne sont, par conséquent, pas pris en compte.

* Logé avec ANL (autres secteurs sauf domanial)

Sont concernés les foyers qui bénéficient de l'A.N.L. dans les secteurs d'habitation réglementés et de la C.A.R qui bénéficient d'une certaine sécurité locative.

* Nuisances permanentes avérées

Les nuisances considérées, précisément définies, sont notamment celles provenant de la situation d'un logement sur une voie de circulation routière intense (principaux accès à la Principauté), en rez-de-chaussée...

* Refus non motivé d'une proposition de logement domanial correspondant au besoin normal

Toute proposition refusée au motif notamment de la localisation fait l'objet d'une pénalité, laquelle est appliquée à toute nouvelle demande formulée dans les deux années qui suivent.

* Refus opposé à la demande de visite formulée par la Direction de l'Habitat dans le cadre de l'instruction du dossier

Une visite est sollicitée par la Direction de l'Habitat afin de prendre contact avec les foyers demandeurs ou de constater une situation décrite. Cette dernière étant nécessaire à l'instruction de tout dossier, une pénalité est appliquée dès lors que les requérants n'entendent pas accéder à cette demande.

6 - PROPRIETAIRE D'UN BIEN IMMOBILIER CORRESPONDANT AU BESOIN NORMAL

N'est prise en compte que la situation des personnes propriétaires de biens immobiliers correspondant ou supérieurs à leur besoin normal.

7 - SITUATION FAMILIALE

* Présence permanente personne âgée de plus de 25 ans

Il est précisé que n'entrent pas dans la composition du foyer les ascendants ou alliés hébergés et les enfants en visite.

8 - ANTERIORITE DU BESOIN

Le renouvellement systématique de la demande de logement à l'occasion de chaque appel à candidatures précédant la mise en service d'un immeuble domanial, conditionne l'application de ce critère.

Il est à signaler que tout refus non motivé annule les points d'antériorité acquis jusqu'à cette date.

* Antériorité dans le même type de besoin (dans la limite de 5 années)

Dans le respect du principe précédemment décrit, un point est accordé par année de demande sans pour autant excéder cinq points.

L'antériorité est prise en compte quel que soit le secteur d'habitation du demandeur.

* Antériorité dans le même type de besoin (au-delà de 5 années)

Un forfait est appliqué à partir de la 6ème année consécutive d'antériorité dans le même type de besoin (nombre de pièces), non cumulable avec le précédent critère.

L'antériorité est prise en compte quel que soit le secteur d'habitation du demandeur.

* Demande non satisfaite depuis au moins 5 ans (sans interruption)

Un crédit de points est accordé au foyer qui renouvelle systématiquement sa demande, quelle que soit l'évolution de son besoin normal (nombre de pièces).


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