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Ordonnance Souveraine n° 688 du 11 septembre 2006 fixant les règles de fonctionnement et les modalités de gestion du fonds financier communal.

  • N° journal 7773
  • Date de publication 15/09/2006
  • Qualité 98.87%
  • N° de page 1704
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée, notamment son article 59 dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 1.316 du 29 juin 2006 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 août 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Le fonds financier communal créé par l'article 59 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée, est géré par le Maire.


ART. 2.

A ) Les recettes du fonds comprennent :

1° l'excédent de recettes de la dotation forfaitaire de fonctionnement, constaté à la clôture des comptes ;
2° les produits et revenus de ses biens meubles et immeubles ;
3° les produits des ventes desdits biens ;
4° les plus-values résultant des réévaluations de ces biens.

B) Les dépenses du fonds comprennent :

1° les prélèvements, autorisés par le Conseil Communal, effectués conformément à l'article 59 de la loi susvisée ainsi que ceux opérés dans le cadre des budgets modificatifs prévus par l'article 61 de ladite loi ;
2° les frais et charges résultant de la gestion ou de l'entretien de ses biens meubles ou immeubles ;
3° le prix d'achat des biens meubles ou immeubles ;
4° les pertes résultant des ventes desdits biens ;
5° les moins-values résultant des réévaluations de ces biens.


ART. 3.

Tous les ans, les biens meubles et immeubles font l'objet d'une réévaluation.

Les opérations d'achat ou de vente de biens meubles ou immeubles et les opérations de réévaluation sont réalisées par le Maire, après avis du Conseil Communal. Ces opérations doivent être conduites dans le souci de la pérennité du fonds et d'une gestion avisée.


ART. 4.

L'excédent de recettes de la dotation forfaitaire de fonctionnement est reversé au fonds financier communal, en application des dispositions du 1° du A) de l'article 2, lors de la clôture du compte de résultats de l'exercice qu'il concerne prévue au second alinéa de l'article 66 de la loi susvisée.


ART. 5.

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2007.


ART. 6.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze septembre deux mille six.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14