Ordonnance Souveraine n° 687 du 11 septembre 2006 modifiant l'ordonnance souveraine n° 1.972 du 24 mars 1959 instituant un service du Contrôle Général des Dépenses.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée, notamment son article 64 dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 1.316 du 29 juin 2006 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.972 du 24 mars 1959 instituant un service du Contrôle Général des Dépenses ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 août 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Il est ajouté, à l'article 3 de l'ordonnance souveraine susvisée, un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, s'agissant de la Commune, le contrôle est effectué dans un délai de quinze jours à compter de la date de communication des pièces par les services communaux et, par dérogation à l'article 2, ne porte pas sur l'engagement préalable des dépenses."
ART. 2.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze septembre deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée, notamment son article 64 dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 1.316 du 29 juin 2006 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.972 du 24 mars 1959 instituant un service du Contrôle Général des Dépenses ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 août 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Il est ajouté, à l'article 3 de l'ordonnance souveraine susvisée, un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, s'agissant de la Commune, le contrôle est effectué dans un délai de quinze jours à compter de la date de communication des pièces par les services communaux et, par dérogation à l'article 2, ne porte pas sur l'engagement préalable des dépenses."
ART. 2.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze septembre deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.