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Ordonnance Souveraine n° 574 du 29 juin 2006 fixant le régime des prestations dues au titre de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006 relative au congé de paternité.

  • N° journal 7763
  • Date de publication 07/07/2006
  • Qualité 96.12%
  • N° de page 1142
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 juin 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

Les périodes d'interruption de travail correspondant au congé de paternité visé aux articles 1er, 2, 4 et 8 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006 ouvrent droit au service de prestations espèces dans les conditions fixées par la présente ordonnance.


SECTION I
CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT
AUX PRESTATIONS


Art. 2.

La situation du salarié au regard des conditions d'ouverture au droit fixées par la présente section s'apprécient à la date de naissance de l'enfant au titre duquel il bénéficie du congé de paternité.


Art. 3.

Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de paternité, le salarié doit justifier des conditions d'immatriculation et de durée de travail prévues aux chiffres 1 et 2 de l'article 14 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, modifiée.


SECTION II
MONTANT DU DROIT


Art. 4.

Une indemnité journalière de paternité est servie pour chaque jour d'interruption de travail intervenant au cours des périodes de congé de paternité définies aux articles 2, 4 et 8 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006 relative au congé de paternité accordé aux salariés.


Art. 5.

Le montant de l'indemnité journalière est déterminé par application de l'article 65 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, modifiée.


SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 6.

Dans le cas où un salarié, ouvrant droit à un congé de paternité, bénéficie simultanément d'une indemnisation au titre de la maladie, de l'accident, de l'invalidité avec incapacité totale de travail, de la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ou de l'assurance chômage, le montant journalier de ces prestations est déduit de celui de l'indemnité journalière de paternité pour chaque jour de chevauchement.


Art. 7.

Sous peine de forclusion, le salarié est tenu de transmettre à la Caisse de Compensation des Services Sociaux dans les trois mois de la fin du congé de paternité le formulaire de demande de versement de la prestation dûment rempli et signé par lui-même ainsi que par son employeur.


Art. 8.

L'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, modifiée, est complété par l'insertion d'un chiffre 7 libellé comme suit :

" 7° chaque journée d'interruption de travail indemnisée au titre du congé de paternité. "


Art. 9.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin deux mille six.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14