Loi n° 1.313 du 29 juin 2006 sur le dépôt légal
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 6 juin 2006.
ARTICLE PREMIER.
Les documents textuels, illustrés, sonores, audiovisuels ou multimédia, quels qu'en soient le support matériel et le procédé en assurant la communication, réalisés, en tout ou en partie, dans la Principauté, doivent faire l'objet d'un dépôt obligatoire, appelé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public.
ART. 2.
Le dépôt légal est organisé aux fins de permettre :
- la collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article précédent ;
- la constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
- la consultation des documents déposés, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
Les documents recueillis constituent un fonds national, élément du patrimoine de l'Etat. Il ne peut en être fait usage que pour la réalisation des objectifs définis au précédent alinéa.
ART. 3.
Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation de dépôt les documents ressortant des catégories visées à l'article premier, dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article 2. La liste de ces documents est fixée par ordonnance souveraine.
Sur proposition de l'organisme dépositaire institué à l'article 6 ou recommandation du conseil du dépôt légal institué à l'article 8, le Ministre d'Etat peut néanmoins prescrire par décision motivée le dépôt légal de tels documents.
ART. 4.
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, sont tenues conjointement au dépôt légal, les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé :
1°) qui éditent ou co-éditent ou, à défaut, produisent ou co-produisent, en tout ou partie, dans la Principauté, les documents mentionnés à l'article premier ;
2°) qui impriment dans la Principauté les documents textuels ou illustrés mentionnés à l'article premier ;
3°) qui réalisent dans la Principauté, en tout ou partie, les documents mentionnés à l'article premier ou, à défaut, en passent commande.
Lorsque aucune des personnes mentionnées à l'alinéa précédent n'est établie en Principauté, sont tenues au dépôt légal, solidairement avec ces personnes, les personnes physiques ou morales établies en Principauté et titulaires de droits moraux ou patrimoniaux sur les documents concernés.
Les déposants doivent tenir à jour un relevé, par numéro d'ordre, des documents qu'ils déposent.
ART. 5.
Les documents autres que ceux visés à l'article premier peuvent, après avis du conseil du dépôt légal, faire l'objet d'un dépôt volontaire auprès de l'organisme dépositaire mentionné à l'article 6, dès lors que leur conservation présente un intérêt pour le patrimoine national.
La conservation et la consultation de ces documents doivent être faites dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle.
ART. 6.
Le dépôt est effectué auprès d'un organisme dépositaire unique, désigné par ordonnance souveraine.
L'organisme dépositaire est responsable du dépôt légal qu'il gère pour le compte de l'Etat dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Il accomplit les missions définies à l'article 2 et assure la restauration des documents donnés en dépôt. Il peut toutefois déléguer à un ou plusieurs autres organismes la mission de conservation, de consultation ou de restauration de certains desdits documents.
ART. 7.
Une ordonnance souveraine détermine les modalités du dépôt et, en particulier, le délai dans lequel celui-ci doit intervenir, le nombre d'exemplaires à déposer ainsi que la preuve du dépôt et le numéro à apposer sur les documents déposés.
ART. 8.
Un conseil du dépôt légal est institué aux fins de veiller à la cohérence culturelle et scientifique du fonds.
Dans le cadre de cette mission, le conseil formule toutes recommandations ou propositions qu'il transmet au Ministre d'Etat. Celui-ci peut le consulter sur toute question relative au dépôt légal.
La composition et le fonctionnement du conseil sont fixés par ordonnance souveraine.
ART. 9.
En vue d'assurer l'exhaustivité du fonds national constitué conformément à l'article 2, l'organisme dépositaire assure, à titre facultatif, la collecte des documents mentionnés à l'article premier, réalisés en tout ou partie, dans la Principauté antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Lesdits documents peuvent faire l'objet d'un dépôt volontaire auprès de l'organisme dépositaire dans les conditions prévues à l'article 5, ou, à défaut, être acquis par l'organisme dépositaire lorsqu'ils sont disponibles sur le marché.
Un budget spécial est alloué chaque année à cet effet à l'organisme dépositaire.
ART. 10.
Quiconque se soustrait volontairement à l'obligation de dépôt légal est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code Pénal et, en cas de récidive, de l'amende prévue au chiffre 3 du même article.
La soustraction volontaire est caractérisée en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation de dépôt légal un mois après réception d'une mise en demeure adressée par l'organisme dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'organisme dépositaire peut procéder, aux frais du contrevenant, à l'achat du document non déposé lorsque celui-ci est disponible sur le marché.
Le tribunal prononce, le cas échéant, contre le prévenu et, s'il y a lieu contre la personne civilement responsable, condamnation solidaire au paiement des exemplaires achetés d'office en application de l'alinéa précédent.
ART. 11.
S'il constate des faits de nature à donner lieu à des poursuites en vertu de l'article précédent, l'organisme dépositaire en saisit le procureur général.
ART. 12.
Il est inséré un article 18 dans la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques, ainsi rédigé :
" La reproduction, aux seules fins de restauration, par un organe dépositaire ou conservateur, d'une oeuvre remise en dépôt légal, ne donne pas lieu à autorisation ou rémunération des auteurs ou de tout autre ayant droit ".
ART. 13.
La loi n° 87 du 3 janvier 1925 est abrogée ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 6 juin 2006.
ARTICLE PREMIER.
Les documents textuels, illustrés, sonores, audiovisuels ou multimédia, quels qu'en soient le support matériel et le procédé en assurant la communication, réalisés, en tout ou en partie, dans la Principauté, doivent faire l'objet d'un dépôt obligatoire, appelé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public.
ART. 2.
Le dépôt légal est organisé aux fins de permettre :
- la collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article précédent ;
- la constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
- la consultation des documents déposés, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
Les documents recueillis constituent un fonds national, élément du patrimoine de l'Etat. Il ne peut en être fait usage que pour la réalisation des objectifs définis au précédent alinéa.
ART. 3.
Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation de dépôt les documents ressortant des catégories visées à l'article premier, dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article 2. La liste de ces documents est fixée par ordonnance souveraine.
Sur proposition de l'organisme dépositaire institué à l'article 6 ou recommandation du conseil du dépôt légal institué à l'article 8, le Ministre d'Etat peut néanmoins prescrire par décision motivée le dépôt légal de tels documents.
ART. 4.
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, sont tenues conjointement au dépôt légal, les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé :
1°) qui éditent ou co-éditent ou, à défaut, produisent ou co-produisent, en tout ou partie, dans la Principauté, les documents mentionnés à l'article premier ;
2°) qui impriment dans la Principauté les documents textuels ou illustrés mentionnés à l'article premier ;
3°) qui réalisent dans la Principauté, en tout ou partie, les documents mentionnés à l'article premier ou, à défaut, en passent commande.
Lorsque aucune des personnes mentionnées à l'alinéa précédent n'est établie en Principauté, sont tenues au dépôt légal, solidairement avec ces personnes, les personnes physiques ou morales établies en Principauté et titulaires de droits moraux ou patrimoniaux sur les documents concernés.
Les déposants doivent tenir à jour un relevé, par numéro d'ordre, des documents qu'ils déposent.
ART. 5.
Les documents autres que ceux visés à l'article premier peuvent, après avis du conseil du dépôt légal, faire l'objet d'un dépôt volontaire auprès de l'organisme dépositaire mentionné à l'article 6, dès lors que leur conservation présente un intérêt pour le patrimoine national.
La conservation et la consultation de ces documents doivent être faites dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle.
ART. 6.
Le dépôt est effectué auprès d'un organisme dépositaire unique, désigné par ordonnance souveraine.
L'organisme dépositaire est responsable du dépôt légal qu'il gère pour le compte de l'Etat dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Il accomplit les missions définies à l'article 2 et assure la restauration des documents donnés en dépôt. Il peut toutefois déléguer à un ou plusieurs autres organismes la mission de conservation, de consultation ou de restauration de certains desdits documents.
ART. 7.
Une ordonnance souveraine détermine les modalités du dépôt et, en particulier, le délai dans lequel celui-ci doit intervenir, le nombre d'exemplaires à déposer ainsi que la preuve du dépôt et le numéro à apposer sur les documents déposés.
ART. 8.
Un conseil du dépôt légal est institué aux fins de veiller à la cohérence culturelle et scientifique du fonds.
Dans le cadre de cette mission, le conseil formule toutes recommandations ou propositions qu'il transmet au Ministre d'Etat. Celui-ci peut le consulter sur toute question relative au dépôt légal.
La composition et le fonctionnement du conseil sont fixés par ordonnance souveraine.
ART. 9.
En vue d'assurer l'exhaustivité du fonds national constitué conformément à l'article 2, l'organisme dépositaire assure, à titre facultatif, la collecte des documents mentionnés à l'article premier, réalisés en tout ou partie, dans la Principauté antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Lesdits documents peuvent faire l'objet d'un dépôt volontaire auprès de l'organisme dépositaire dans les conditions prévues à l'article 5, ou, à défaut, être acquis par l'organisme dépositaire lorsqu'ils sont disponibles sur le marché.
Un budget spécial est alloué chaque année à cet effet à l'organisme dépositaire.
ART. 10.
Quiconque se soustrait volontairement à l'obligation de dépôt légal est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code Pénal et, en cas de récidive, de l'amende prévue au chiffre 3 du même article.
La soustraction volontaire est caractérisée en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation de dépôt légal un mois après réception d'une mise en demeure adressée par l'organisme dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'organisme dépositaire peut procéder, aux frais du contrevenant, à l'achat du document non déposé lorsque celui-ci est disponible sur le marché.
Le tribunal prononce, le cas échéant, contre le prévenu et, s'il y a lieu contre la personne civilement responsable, condamnation solidaire au paiement des exemplaires achetés d'office en application de l'alinéa précédent.
ART. 11.
S'il constate des faits de nature à donner lieu à des poursuites en vertu de l'article précédent, l'organisme dépositaire en saisit le procureur général.
ART. 12.
Il est inséré un article 18 dans la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques, ainsi rédigé :
" La reproduction, aux seules fins de restauration, par un organe dépositaire ou conservateur, d'une oeuvre remise en dépôt légal, ne donne pas lieu à autorisation ou rémunération des auteurs ou de tout autre ayant droit ".
ART. 13.
La loi n° 87 du 3 janvier 1925 est abrogée ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.