Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 6 juin 2006.
ARTICLE PREMIER.
Doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui :
1° - restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police ;
2° - infligent une sanction ;
3° - refusent une autorisation ou un agrément ;
4° - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
5° - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
6° - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
7° - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
8° - accordent une dérogation, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
ART. 2.
La motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement.
La motivation n'a pas à faire état de la teneur des délibérations du Conseil de Gouvernement ou des autorités relevant du pouvoir exécutif, mais uniquement des motifs de la décision qui en découlent.
ART. 3.
Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision visée à l'article premier soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas cette décision d'illégalité.
Toutefois, sur demande adressée dans le délai du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision est tenue d'en communiquer les motifs au destinataire dans un délai d'un mois à peine de nullité de ladite décision.
ART. 4.
Le destinataire d'une décision implicite peut demander la communication des motifs de cette décision dans les conditions fixées au second alinéa de l'article précédent.
L'autorité qui a pris la décision est tenue de les lui communiquer dans le délai d'un mois à peine de nullité de ladite décision.
ART. 5.
La motivation des actes énoncés à l'article premier n'est pas requise lorsque des raisons de sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat s'y opposent.
Il en est de même lorsque la motivation serait de nature à porter atteinte à la recherche par les services compétents de faits susceptibles d'être poursuivis en matière fiscale, douanière ou au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme.
Il en est de même s'agissant des actes destinés à être rendus publics lorsque la motivation serait de nature à porter atteinte au respect de la vie privée et familiale, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle, et de manière générale, à l'ensemble des secrets protégés par la loi.
ART. 6.
Par dérogation aux dispositions du chiffre 3° de l'article premier, le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté n'est pas soumis à l'obligation de motivation.
ART. 7.
Ne sont pas considérées comme des décisions administratives les décisions découlant de l'exercice des droits visés à l'article 15 de la Constitution.
ART. 8.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent sous réserve des dispositions prescrites par des textes particuliers et présentant des garanties au moins équivalentes pour l'administré.
ART. 9.
La présente loi entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication au Journal de Monaco.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 6 juin 2006.
ARTICLE PREMIER.
Doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui :
1° - restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police ;
2° - infligent une sanction ;
3° - refusent une autorisation ou un agrément ;
4° - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
5° - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
6° - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
7° - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
8° - accordent une dérogation, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
ART. 2.
La motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement.
La motivation n'a pas à faire état de la teneur des délibérations du Conseil de Gouvernement ou des autorités relevant du pouvoir exécutif, mais uniquement des motifs de la décision qui en découlent.
ART. 3.
Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision visée à l'article premier soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas cette décision d'illégalité.
Toutefois, sur demande adressée dans le délai du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision est tenue d'en communiquer les motifs au destinataire dans un délai d'un mois à peine de nullité de ladite décision.
ART. 4.
Le destinataire d'une décision implicite peut demander la communication des motifs de cette décision dans les conditions fixées au second alinéa de l'article précédent.
L'autorité qui a pris la décision est tenue de les lui communiquer dans le délai d'un mois à peine de nullité de ladite décision.
ART. 5.
La motivation des actes énoncés à l'article premier n'est pas requise lorsque des raisons de sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat s'y opposent.
Il en est de même lorsque la motivation serait de nature à porter atteinte à la recherche par les services compétents de faits susceptibles d'être poursuivis en matière fiscale, douanière ou au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme.
Il en est de même s'agissant des actes destinés à être rendus publics lorsque la motivation serait de nature à porter atteinte au respect de la vie privée et familiale, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle, et de manière générale, à l'ensemble des secrets protégés par la loi.
ART. 6.
Par dérogation aux dispositions du chiffre 3° de l'article premier, le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté n'est pas soumis à l'obligation de motivation.
ART. 7.
Ne sont pas considérées comme des décisions administratives les décisions découlant de l'exercice des droits visés à l'article 15 de la Constitution.
ART. 8.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent sous réserve des dispositions prescrites par des textes particuliers et présentant des garanties au moins équivalentes pour l'administré.
ART. 9.
La présente loi entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication au Journal de Monaco.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.