Arrêté Ministériel n° 2006-189 du 29 mars 2006 modifiant l'arrêté ministériel n° 2001-160 du 28 mars 2001 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées et de la carte " station debout pénible ".
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la Police de la circulation routière Code de la route, modifiée, et notamment ses articles 32,2° et 207 alinéa 12 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière, faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l'Accord européen complétant ladite Convention, fait à Genève le 1er mai 1971 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2001-160 du 28 mars 2001 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées et de la carte " station debout pénible " ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 mars 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Les articles 1 et 6 sont modifiés comme suit :
La mention "le médecin-inspecteur de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale" est remplacée par "le médecin désigné par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale".
ART. 2.
L'article 2 est ainsi rédigé : " la carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée pour une durée d'un an minimum et dix ans maximum selon l'avis donné par le médecin désigné par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ".
ART. 3.
L'article 7 est ainsi rédigé : " la carte portant la mention "station debout pénible" est attribuée pour une durée d'un an minimum et dix ans maximum selon l'avis donné par le médecin désigné par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ".
ART. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf mars deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la Police de la circulation routière Code de la route, modifiée, et notamment ses articles 32,2° et 207 alinéa 12 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière, faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l'Accord européen complétant ladite Convention, fait à Genève le 1er mai 1971 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2001-160 du 28 mars 2001 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées et de la carte " station debout pénible " ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 mars 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Les articles 1 et 6 sont modifiés comme suit :
La mention "le médecin-inspecteur de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale" est remplacée par "le médecin désigné par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale".
ART. 2.
L'article 2 est ainsi rédigé : " la carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée pour une durée d'un an minimum et dix ans maximum selon l'avis donné par le médecin désigné par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ".
ART. 3.
L'article 7 est ainsi rédigé : " la carte portant la mention "station debout pénible" est attribuée pour une durée d'un an minimum et dix ans maximum selon l'avis donné par le médecin désigné par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ".
ART. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf mars deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.