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Ordonnance Souveraine n° 269 du 20 novembre 2005 portant modification de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement

  • N° journal 7731
  • Date de publication 25/11/2005
  • Qualité 97.56%
  • N° de page 2207
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 octobre 2005 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

L'article 43 de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, est ainsi modifié :

" La Commission de surveillance prévue à l'article 2 de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement est composée :

- du Président de l'Association Monégasque des Banques ou son représentant ;

- du Président de l'Ordre des Experts-Comptables ou son représentant ;

- de sept membres choisis en raison de leur compétence, nommés pour une période de cinq ans renouvelable, par une ordonnance souveraine qui désigne également, parmi ceux-ci, le Président et le Vice-Président.

Un magistrat désigné par le Directeur des Services Judiciaires assiste aux réunions de la Commission de surveillance en qualité d'observateur, sans voix délibérative.

Le secrétariat est assuré par la Direction du Budget et du Trésor ".


ART. 2.

L'article 44 de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, est ainsi modifié :

" La Commission de surveillance se réunit sur convocation, aux dates fixées par son Président.

La convocation précise l'ordre du jour et est adressée dix jours au moins avant la date de séance.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés du Président et du Secrétaire de séance.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante ".


ART. 3.

Il est ajouté un article 44-I à l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, ainsi rédigé :

" En cas d'absence ou d'empêchement du Président, son remplacement est assuré par le Vice-Président ".


ART. 4.

Il est ajouté un article 44-II à l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, ainsi rédigé :

" En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des membres de la Commission de surveillance, celui-ci peut donner mandat à un autre membre pour le représenter et prendre part, en son nom, aux délibérations de la Commission ".


ART. 5.

Il est ajouté un article 44-III à l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, ainsi rédigé :

" La Commission établit son règlement intérieur ".


ART. 6.

Il est ajouté un article 44-IV à l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, ainsi rédigé :

" La Commission de surveillance établit chaque année un rapport sur l'application de la loi et de ses règlements.

Ce rapport est tenu à la disposition du public ".


ART. 7.

L'article 45 de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, est ainsi modifié :

" Sans préjudice des avis qu'elle doit donner en application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990, la Commission de surveillance est consultée par le Ministre d'Etat sur les réclamations faites par le public et sur l'application de la loi et des textes édictés pour son application ".


ART. 8.

Il est ajouté, à l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, un nouvel article 46-I, ainsi rédigé :

" Ne peuvent émettre un avis au sein de la Commission de surveillance et ne disposent d'aucune voix délibérative :

- le Président de l'Ordre des Experts-Comptables lorsqu'il exerce les fonctions de commissaire aux comptes d'un fonds commun de placement, du dépositaire ou de la société de gestion de ce dernier, soumis à l'examen de la Commission ;

- tout membre de la Commission, s'il est actionnaire ou s'il fait partie du Conseil d'Administration ou du personnel de la société de gestion ou du dépositaire d'un fonds commun de placement qui fait l'objet d'un examen de la Commission ".


ART. 9.

Les ordonnances souveraines n° 14.717 du 18 janvier 2001, n° 14.967 du 27 juillet 2001 et n° 16.619 du 12 janvier 2005 portant nomination des membres de la Commission de surveillance des OPCVM sont abrogées.


ART. 10.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt novembre deux mille cinq.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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