Arrêté Municipal n° 2005-083 du 28 octobre 2005 réglementant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi que la circulation des piétons à l'occasion d'une épreuve sportive.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, portant réglementation de la Police de la Circulation Routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu l'arrêté municipal du 25 juillet 1930 réglementant la circulation des piétons ;
Vu l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville, modifié ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le 1er Red Bull Grand Prix se déroulera le dimanche 6 novembre 2005.
ART. 2.
A l'occasion de cette épreuve, le stationnement des véhicules est interdit avenue des Spélugues le dimanche 6 novembre 2005, de 00 heure 00 à 24 heures 00.
ART. 3.
A l'occasion de cette épreuve, l'entrée et la sortie du parking des Boulingrins, sur l'avenue des Spélugues, seront fermées le dimanche 6 novembre 2005, de 05 heures 00 à 19 heures 00.
ART. 4.
A l'occasion de cette épreuve, les dispositions suivantes relatives à la circulation des véhicules en ville, sont instituées :
La circulation des véhicules est interdite le dimanche 6 novembre 2005, de 05 heures 00 à 19 heures 00 :
- allée Ouest des Boulingrins, à l'exception des véhicules se rendant au parking du Casino ;
- avenue des Spélugues dans sa partie comprise entre l'avenue des Citronniers et l'entrée du Fairmont Hôtel et ce dans les deux sens ;
- bretelle du Sardanapale, dans sa partie comprise entre son intersection avec l'avenue Princesse Grace et l'entrée du garage de l'immeuble " Le Sardanapale ".
Il sera interdit aux usagers en provenance de la rue du Portier d'accéder à la bretelle du Sardanapale en direction du boulevard du Larvotto et à l'avenue des Spélugues hors les cas prévus à l'article 5.
" Place du Casino : le sens de circulation est inversé, Place du Casino, dans sa partie comprise entre l'avenue de Monte-Carlo et l'avenue des Beaux-Arts, et ce dans ce sens, de 05 heures 00 à 19 heures 00 ".
La circulation des véhicules est interdite de 12 heures 00 à 17 heures 30 :
- avenue des Spélugues, dans sa totalité ;
- avenue de la Madone, dans sa partie comprise entre son intersection avec l'avenue de Grande-Bretagne et l'avenue des Spélugues, à l'exception des véhicules accédant à l'hôtel du Métropole.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules de secours, d'urgences et de lutte contre l'incendie.
ART. 5.
Un sens de circulation alterné est établi le dimanche 6 novembre 2005, de 05 heures 00 à 12 heures 00 et de 17 heures 30 à 19 heures 00 :
- avenue des Spélugues côté Ouest, dans sa partie comprise entre la sortie du Fairmont Hôtel et l'avenue Princesse Grace, uniquement pour les taxis et clients dudit hôtel ;
- avenue des Spélugues voie amont, dans sa partie comprise entre l'avenue de la Madone et l'avenue des Citronniers, uniquement pour les résidents de l'avenue des Citronniers et les usagers du parking du " Métropole " ;
- avenue de la Madone, dans sa partie comprise entre son intersection avec l'avenue de Grande-Bretagne et l'avenue des Spélugues.
ART. 6.
A partir de 12 heures 00 et jusqu'à la fin de la compétition, les piétons pourront circuler et stationner sur l'avenue des Spélugues, hors couloir utilisé par les engins participant à l'épreuve.
ART. 7.
Les dispositions fixées par l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983, modifié, relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville, et par l'arrêté municipal du 25 juillet 1930 réglementant la circulation des piétons, contraires au présent arrêté sont suspendues.
ART. 8.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
ART. 9.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 28 octobre 2005 a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.
Monaco, le 28 octobre 2005.
P/Le Maire,
L'Adjoint f.f.,
H. DORIA.