Arrêté Ministériel n° 2005-523 du 20 octobre 2005 portant autorisation et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée " NOVENCI MONACO ".
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée " NOVENCI MONACO ", présentée par le fondateur ;
Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société au capital de 200.000 euros, divisé en 2.000 actions de 100 euros chacune, reçus par Me H. REY, notaire, les 19 juillet et 22 septembre 2005 ;
Vu l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;
Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires aux comptes, modifiée par la loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par actions ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 octobre 2005 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
La société anonyme monégasque dénommée " NOVENCI MONACO " est autorisée.
ART. 2.
Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent des actes en brevet en date des 19 juillet et 22 septembre 2005.
ART. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le Journal de Monaco, dans les délais et après accomplissement des formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942.
ART. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'approbation du Gouvernement.
ART. 5.
En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le Président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'utiliser.
Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout transfert, transformation, extension, aménagement.
ART. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt octobre deux mille cinq.
Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée " NOVENCI MONACO ", présentée par le fondateur ;
Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société au capital de 200.000 euros, divisé en 2.000 actions de 100 euros chacune, reçus par Me H. REY, notaire, les 19 juillet et 22 septembre 2005 ;
Vu l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;
Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires aux comptes, modifiée par la loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par actions ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 octobre 2005 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
La société anonyme monégasque dénommée " NOVENCI MONACO " est autorisée.
ART. 2.
Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent des actes en brevet en date des 19 juillet et 22 septembre 2005.
ART. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le Journal de Monaco, dans les délais et après accomplissement des formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942.
ART. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'approbation du Gouvernement.
ART. 5.
En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le Président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'utiliser.
Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout transfert, transformation, extension, aménagement.
ART. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt octobre deux mille cinq.
Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.