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Arrêté Ministériel n° 2005-424 du 30 août 2005 modifiant les articles 1, 10, 19, 23, 61, 62 et 69 de l'arrêté ministériel n° 2002-647 du 21 novembre 2002 fixant les mesures générales à appliquer pour la construction et l'exploitation des parcs à stationnement couverts et des parcs de stationnement à rangement automatisé de véhicules à moteurs.

  • N° journal 7719
  • Date de publication 02/09/2005
  • Qualité 98.12%
  • N° de page 1693
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992, modifiée, portant organisation de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, modifiée,

Vu l'arrêté ministériel n° 2002-647 du 21 novembre 2002 fixant les mesures générales à appliquer pour la construction et l'exploitation des parcs de stationnement couverts et des parcs de stationnement à rangement automatisé de véhicules à moteurs ;

Vu l'avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique en date du 11 mai 2005 ;

Vu l'avis exprimé par le Comité Consultatif pour la Construction en date du 16 juin 2005 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 2005 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions du 2e alinéa de l'article 1 de l'arrêté ministériel n° 2002-647 du 21 novembre 2002 sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Il est applicable à toutes les nouvelles constructions, aux transformations et restructurations des parcs de stationnements existants".


ART. 2.

L'article 10 dudit arrêté ministériel est complété par un 7e tiret ainsi qu'il suit :

" - de faire cheminer les réseaux de distribution publique d'énergie électrique ".


ART. 3.

L'article 19 dudit arrêté ministériel est complété par un 2e alinéa ainsi qu'il suit :

" Toute alimentation électrique de ces boxes doit être issue soit:

- d'un réseau équipé d'une coupure générale telle que définie à l'article 62 du présent arrêté ;
- d'une installation de branchement à basse tension telle que prévue à l'article 23 du présent arrêté ".


ART. 4.

Les dispositions de l'article 23 dudit arrêté ministériel sont remplacées par les dispositions suivantes :

" En dérogation de l'article 10, 5e tiret, les canalisations électriques des installations de branchements à basse tension et d'alimentation de l'installation des services généraux des locaux d'un bâtiment intégrant un parc de stationnement pourront transiter dans le volume de ce parc, sous réserve du respect des mesures suivantes :

- les installations électriques et les matériaux les constituant doivent être conformes aux dispositions des normes et spécifications en vigueur ;

- les canalisations électriques devront être :

* placées sur des chemins de câbles métalliques mis à la terre à chacune de leurs extrémités,

* situées en dehors des boxes définis à l'article 19, ainsi que des zones de stationnement des véhicules,

- un dispositif de sectionnement et de coupure en charge de tous les conducteurs actifs, équipé de protections, sera placé en amont de chaque canalisation électrique avant sa pénétration dans le parc de stationnement ;

- ces dispositifs seront clairement identifiés, et regroupés en un point unique accessible en toutes circonstances depuis la voie publique.

Pour l'application du présent arrêté, les installations de branchements à basse tension sont celles comprises entre le réseau de distribution publique et le point de livraison de l'électricité ".


ART. 5.

Les dispositions de l'article 61 dudit arrêté ministériel sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Les installations électriques doivent être élaborées, réalisées et entretenues conformément aux dispositions prévues par l'arrêté ministériel n° 63-112 du 29 avril 1963 en tenant compte des règles propres à ce type de locaux.

En outre, elles devront être conformes aux dispositions des normes en vigueur.

Les postes de transformation électrique devront disposer d'un accès indépendant du parc de stationnement.

Les ventilations de ce local devront déboucher à l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de gaines réalisées en matériaux classés en catégorie M0 et coupe-feu 2 heures dans la traversée du parc de stationnement.

Des bornes de rechargement de véhicules peuvent être installées sur les emplacements de stationnement. L'alimentation électrique de ces bornes doit être issue soit :

- d'un réseau équipé d'une coupure générale telle que définie à l'article 62 du présent arrêté,

- d'une installation de branchement à basse tension telle que prévue à l'article 23 du présent arrêté ".


ART. 6.

Les dispositions de l'article 62 dudit arrêté ministériel sont remplacées par les dispositions suivantes :

" A proximité du tableau de commandes prioritaires visées à l'article 60, un coffret accueillera l'installation des interrupteurs assurant la coupure multipolaire :

- du courant de secteur par niveau,

- des installations secourues à l'exception des installations de sécurité.

La coupure susmentionnée concerne les installations secourues dont les câbles cheminent dans le parc de stationnement, sauf si ces derniers sont de type résistant au feu ".


ART. 7.

Les dispositions de l'article 69, alinéa second, dudit arrêté ministériel sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Les câbles d'alimentation des équipements de sécurité devront être de type résistant au feu depuis la source de sécurité ".


ART. 8.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement, l'Environnement et l'Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel de Gouvernement, le trente août deux mille cinq.


Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
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