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Arrêté Ministériel n° 2005-423 du 30 août 2005 modifiant et complétant les dispositions de l'arrêté ministériel n° 97-595 du 12 décembre 1997 relatives à la protection de la population contre les risques liés à l'amiante dans les bâtiments.

  • N° journal 7719
  • Date de publication 02/09/2005
  • Qualité 98.12%
  • N° de page 1692
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 954 du 19 avril 1974 concernant la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air ;

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-595 du 12 décembre 1997 relatif à la protection de la population contre les risques liés à l'amiante dans les bâtiments ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-596 du 12 décembre 1997 relatif aux modalités d'évaluation des flocages, calorifugeages, matériaux divers produits et dispositifs contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis ;

Vu l'avis exprimé par le Comité Consultatif pour la Construction en date du 16 juin 2005 ;

Vu l'avis de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique en date du 25 mai 2005;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 2005 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

L'article 6 de l'arrêté ministériel n° 97-595 du 12 décembre 1997 est ainsi modifié :

- l'alinéa 3 est supprimé ;

- les dispositions de l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à la valeur de 5 fibres / litre, les propriétaires procèdent à des travaux de retrait ou de confinement de l'amiante qui doivent être engagés dans un délai de douze mois " ;

- le nouvel alinéa 4 est ainsi rédigé : " Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en ouvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à la valeur de 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation de matériaux, produits ou dispositifs concernés par les travaux ".


ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement, l'Environnement et l'Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente août deux mille cinq.


Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
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Version 2018.11.07.14