Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM " SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE MENUISERIE EBENISTERIE ROSSI ", en abrégé " S.A.M.M.E.R. "
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée " SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE MENUISERIE EBENISTERIE ROSSI ", en abrégé " S.A.M.M.E.R. ", immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 66 S 1156, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2005, à la modification des articles 8 et 9 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ART. 8
" Forme des actions
Les titres d'actions entièrement libérées sont obligatoirement nominatifs.
Ils sont extraits de registres à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, du timbre de la société et signés par deux administrateurs ; l'une de ces signatures peut être apposée au moyen d'une griffe ou imprimée en même temps que le titre ".
ART. 9.
Transmission des actions
" La cession des actions nominatives ne peut s'opérer que par une déclaration de transfert, signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur un registre de la société.
L'acceptation du cessionnaire n'est exigée que pour les transferts d'actions non entièrement libérées.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public, sous réserve des exceptions pouvant résulter des dispositions légales.
Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires.
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert ".
ART. 8
" Forme des actions
Les titres d'actions entièrement libérées sont obligatoirement nominatifs.
Ils sont extraits de registres à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, du timbre de la société et signés par deux administrateurs ; l'une de ces signatures peut être apposée au moyen d'une griffe ou imprimée en même temps que le titre ".
ART. 9.
Transmission des actions
" La cession des actions nominatives ne peut s'opérer que par une déclaration de transfert, signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur un registre de la société.
L'acceptation du cessionnaire n'est exigée que pour les transferts d'actions non entièrement libérées.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public, sous réserve des exceptions pouvant résulter des dispositions légales.
Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires.
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert ".