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Arrêté n° 2005-8 du 3 juin 2005 fixant les modalités d'application de l'ordonnance souveraine n° 69 du 23 mai 2005 portant règlement de la Maison d'arrêt.

  • N° journal 7707
  • Date de publication 10/06/2005
  • Qualité 92.49%
  • N° de page 1023
Le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 69 du 23 mai 2005 portant règlement de la Maison d'arrêt ;

Arrête :


I - DE L'ADMINISTRATION


ARTICLE PREMIER.

A l'exception du directeur de la Maison d'arrêt et du directeur adjoint, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service.


ART. 2.

Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.

Lorsque les circonstances l'exigent, les surveillants sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance. Ils doivent s'abstenir de tout acte, propos ou écrit, individuels ou collectifs, qui seraient de nature à porter atteinte à la sécurité de l'établissement.

Le chef de l'établissement, avec l'aide du responsable chargé de la formation dans l'établissement, est tenu de parfaire les connaissances professionnelles des personnels de surveillance en organisant des stages initiaux et spécialisés.


ART. 3.

Le directeur de la Maison d'arrêt et le directeur adjoint sont logés dans l'enceinte de l'établissement.

Ils ne peuvent en aucun cas et sous aucun prétexte, recevoir des détenus dans leur logement.

Aucune personne de la famille d'un membre du personnel de la Maison d'arrêt n'est autorisée à pénétrer dans les locaux de détention.


II - DU GREFFE JUDICIAIRE ET DES REGISTRES


ART. 4.

Lors de la conduite de toute personne à la Maison d'arrêt, un numéro d'écrou est porté immédiatement sur le registre d'écrou.

Le directeur de la Maison d'arrêt constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention ainsi que l'autorité dont il émane.

Le registre d'écrou est signé par le directeur de la Maison d'arrêt et le chef d'escorte. avis de l'écrou est donné au Procureur Général. La date de la sortie du détenu et la cause de cette sortie font l'objet d'une mention sur le registre d'écrou. Toute modification de la situation pénale ou administrative du détenu doit être portée sur ce registre.


ART. 5.

Le registre d'écrou ne doit pas quitter la Maison d'arrêt. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être déplacé en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et intransportable, soit la levée d'écrou d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération.


ART. 6.

Le directeur de la Maison d'arrêt doit faire tenir les registres suivants :

1) registre d'écrou,

2) registre de comptabilité,

3) registre des objets, valeurs et bijoux déposés,

4) registre des déclarations d'appel, de pourvoi et d'opposition,

5) registre des personnes exécutant une contrainte par corps,

6) registre des libérables par mois,

7) registre des écrous extraditionnels,

8) registre des sanctions disciplinaires,

9) registre de la correspondance simple du détenu,

10) -registre de la correspondance adressée par le détenu aux autorités.

Ces registres sont cotés à tous les feuillets et paraphés à la première et dernière page par le directeur de la Maison d'arrêt ou le directeur adjoint.


ART. 7.

Le dossier individuel est constitué par le greffe judiciaire pour tout détenu écroué dans l'établissement.

Il comprend trois parties :

1) la partie judiciaire contient le titre d'écrou et, pour les condamnés, l'extrait du jugement ou l'arrêt de condamnation ainsi que toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines ;

une notice individuelle d'incarcération dont la rédaction incombe au magistrat qui ordonne l'écrou et qui précise les modalités du régime pénitentiaire ;

une notice de renseignements de police qui indique l'état civil du détenu, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa moralité, ses antécédents.

La notice individuelle et la notice de renseignements sont adressées, en même temps que le titre d'écrou au directeur de la Maison d'arrêt.

2) la partie pénitentiaire du dossier est constituée par le directeur de la Maison d'arrêt et contient tous les renseignements concernant le comportement de l'intéressé en détention ainsi que les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre.

3) la partie médicale comprend l'ensemble des documents non couverts par le secret médical relatifs à l'état de santé physique et mental du détenu, établie par le personnel médical de l'établissement.


ART. 8.

Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans la Maison d'arrêt sont déposés au greffe judiciaire de la Maison d'arrêt, sous réserve des bijoux qu'ils sont autorisés à porter : alliance et montre.

Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial par un personnel du greffe au compte de l'intéressé, pour lui être restitués à sa sortie. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à une personne qu'il désigne pour les recevoir, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information ou du directeur de l'établissement dans les autres cas.


ART. 9.

Les objets et bijoux en possession des détenus lors de leur incarcération peuvent donner lieu à un refus de prise en charge en raison de leur valeur ou de leur volume.

Dans ce cas, ils n'en sont pas moins inscrits au registre visé à l'article 8 et déposés par le directeur de la Maison d'arrêt ou par un autre fonctionnaire mandaté par lui à la Caisse des dépôts et consignations, sauf s'il en est autrement ordonné par le magistrat ayant décidé l'incarcération.


III - DES CONDITIONS DE DETENTION


ART. 10.

Trois quartiers distincts forment la détention :

- un quartier réservé aux hommes majeurs, réparti sur deux niveaux,

- un quartier réservé aux femmes,

- un quartier réservé aux mineurs.


ART. 11.

A l'exception des deux cellules dortoirs pouvant accueillir de quatre à six détenus, de la cellule d'isolement et des deux cellules disciplinaires, chaque cellule est équipée de :

- 3 couchettes en fer au maximum, avec dotation individuelle d'un matelas, un traversin, une paire de draps, une couverture en été et deux couvertures de laine en hiver,
- 3 rayonnages,
- 1 table,
- 1 tableau mural d'affichage en liège,
- 4 points lumineux,
- 1 interphone,
- 1 fenêtre à glissière condamnable,
- 1 ventilation mécanique,
- 1 porte équipée d'un guichet,
- 1 miroir,
- 1 lavabo,
- 1 tablette au dessus du lavabo,
- 1 toilette équipée d'une porte battante,
- 1 réfrigérateur,
- 1 bouilloire électrique,
- 1 téléviseur avec support mural et télécommande,
- 2 bouches d'aération pour la climatisation.

Sauf autorisation du directeur de la Maison d'arrêt, il est interdit d'introduire en cellule d'autres équipements que ceux mentionnés ci-dessus.


ART. 12.

Les détenus mis au secret sur ordre de l'autorité judiciaire ont obligation d'occuper une cellule séparée. L'affectation des détenus dans chaque cellule est effectuée par le chef de détention en accord avec le directeur de la Maison d'arrêt. Ce dernier peut modifier cette affectation à tout moment.


ART. 13.

Chaque détenu entretient sa cellule dans un état constant de propreté.

Lors de l'installation dans la cellule, le détenu doit reconnaître que tout est en état et être averti qu'il est responsable disciplinairement et pécuniairement punissable de toute dégradation volontaire.


IV - DE LA SECURITE


ART. 14.

Chaque jour, pendant que les détenus sont à la promenade, il est fait une visite minutieuse des cellules et de leur mobilier ainsi qu'une vérification des serrures et des barreaux de fenêtres ; les dégradations doivent être immédiatement signalées et les dégâts réparés au plus tôt. Il est rendu compte sans délai au Directeur des Services Judiciaires et au Procureur Général.

Les mêmes vérifications sont effectuées dans les lieux de promenade et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Tous objets non admis sont enlevés.


ART. 15.

Les dégâts seront évalués suivant le cas par le Service des Bâtiments Domaniaux ou par l'Administration des Domaines.

Le Directeur des Services Judiciaires déterminera d'après cette évaluation et en tenant compte de la conduite de l'auteur du dommage, le chiffre de la retenue à opérer de ce chef sur la part disponible du détenu.


V - DU TRAVAIL AU SERVICE GENERAL


ART. 16.

Les demandes de travail doivent être formulées par écrit et adressées au directeur de la Maison d'arrêt.

Les emplois sont attribués par le directeur de la Maison d'arrêt en fonction des places disponibles.

L'inobservation des ordres ou instructions donnés pour l'exécution d'un travail peut entraîner l'application de sanctions disciplinaires.


ART. 17.

Aucun genre de travail ne peut être adopté s'il n'a été préalablement autorisé par le Directeur des Services Judiciaires.

L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures analogues.


ART. 18.

Les concessions de travail font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le Directeur des Services Judiciaires.

La durée du travail par jour et par semaine ne saurait être supérieure aux horaires pratiqués dans le type d'activités considérées.

Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.

La sécurité et l'hygiène doivent être garanties.


ART. 19.

Les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux de travail.

L'encadrement technique est assuré, soit par le personnel pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises concessionnaires. Les personnes extérieures doivent être agréées par le Directeur des Services Judiciaires.


VI - DES ACTIVITES PHYSIQUES


ART. 20.

Il est établi un roulement de façon que l'heure de la promenade soit modifiée, dans la mesure du possible, tous les jours pour chaque quartier.

La durée de la promenade est d'au moins une heure.


VII - DE L'ENTRETIEN DES DETENUS ET DE L'HYGIENE


ART. 21.

Dès le signal du réveil les détenus se lèvent, prennent soin de leur propreté personnelle, s'habillent, plient leur literie et procèdent au nettoyage de leur cellule et de leur mobilier.

Les lits ne peuvent être faits qu'après les fouilles quotidiennes.

Les couloirs, la cour de promenade et tous les locaux à usage commun sont nettoyés chaque jour par les détenus affectés au service général.


ART. 22.

Les heures de distribution des repas sont fixées par le directeur de la Maison d'arrêt.

Le régime alimentaire du détenu comporte trois distributions journalières. Son contenu peut être modifié sur prescription du médecin ou en fonction des croyances ou convictions religieuses.


ART. 23.

La consommation de tout alcool est interdite à l'intérieur de la Maison d'arrêt.


ART. 24.

Les détenus peuvent, sur leur part disponible, acheter des produits de première nécessité en supplément de ceux qui leur sont octroyés.

Une fois par semaine une cantine est organisée dont la liste est établie par le directeur de la Maison d'arrêt.

Les prix pratiqués sont affichés dans chaque quartier.


ART. 25.

Les fournitures de toilette nécessaires à l'hygiène personnelle des détenus leur sont remises dès leur entrée à la Maison d'arrêt.

Tous les détenus doivent obligatoirement prendre une douche par jour. Les hommes doivent être rasés ou avoir une barbe taillée.

Ils ont droit à une coupe de cheveux gratuite par mois.


ART. 26.

Les détenus sont tenus de porter les vêtements fournis par la Maison d'arrêt.

Le linge et les vêtements mis à la disposition du détenu doivent être maintenus propres et en bon état.


ART. 27.

Chaque détenu dispose d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en maintenir la propreté.


ART. 28.

Il est interdit de fumer dans les couloirs, les ateliers, les salles d'activités, le gymnase et la chapelle.


VIII - DES VISITES


ART. 29.

Les permis de visite résultent tous d'un même modèle, ils sont tous tirés d'un carnet à souches numérotées et comportent trois parties :

- la partie autorisation, transmise le jour même de son établissement au directeur de la Maison d'arrêt par l'autorité qui a délivré le permis ; cette partie comprend deux emplacements pour recevoir, l'un la photographie d'identité du visiteur et le cachet du service, l'autre la signature du visiteur ainsi que plusieurs mentions obligatoires : identité du visiteur, références de la pièce d'identité qu'il présente, qualité et degré de parenté avec le détenu, nom et prénom du détenu, si le permis est accordé à titre permanent ou à titre exceptionnel avec le nombre de visites accordées, la date, la qualité, la signature et le sceau de l'autorité ayant délivré le permis ;

- la partie souche où sont reproduits les mêmes renseignements que sur l'autorisation, reste au carnet ;

- la partie reçue, remise au visiteur, comprend l'identité de ce dernier, l'identité du détenu, la nature de l'autorisation accordée. Sont, de même, précisés l'adresse et le numéro de téléphone de la Maison d'arrêt ainsi que les articles du présent arrêté concernant les visiteurs.


ART. 30.

Chaque titre (au nombre maximum de dix par détenu) n'est établi qu'après qu'il a été procédé à des vérifications sur l'identité du demandeur, sa qualité et la pièce d'identité produite ainsi qu'un justificatif sur le lien de parenté (livret de famille, fiche familiale d'état civil...).


ART. 31.

Les jours et heures de visite sont fixés par le directeur de la Maison d'arrêt.

La durée des visites ne doit pas dépasser trois quarts d'heure, sauf exception appréciée par le directeur de la Maison d'arrêt. Il peut être mis fin à la visite, s'il y a lieu, par le directeur de l'établissement avant que le délai fixé soit écoulé, en cas de nécessité.


ART. 32.

Tout permis de visite délivré par les magistrats et présenté au directeur de la Maison d'arrêt a le caractère d'une autorisation permettant à des personnes étrangères à l'établissement de visiter des détenus présents à la Maison d'arrêt selon la réglementation en vigueur. Si les détenus sont matériellement empêchés ou font l'objet d'une privation de visite, le chef d'établissement en réfère à l'autorité qui a délivré le permis.


IX - DE L'INTERVENTION DU MEDECIN DE LA MAISON D'ARRÊT


ART. 33.

Le médecin de la Maison d'arrêt visite les détenus :

1) à leur arrivée à la Maison d'arrêt,

2) lors de ses deux permanences hebdomadaires,

3) tous les jours pour les détenus se livrant à une grève de la faim,

4) régulièrement pour un détenu placé en cellule disciplinaire,

5) en cas de maladie, indisposition ou autre nécessité.

Il est tenu en outre de se rendre à tout appel du directeur de la Maison d'arrêt qui doit prévenir sans retard dès qu'un détenu lui paraît malade ou se déclare tel.

Il signale au directeur de la Maison d'arrêt les détenus pour lesquels il doit être sursis au transfèrement.

Les prescriptions du médecin sont toujours données par écrit. La literie d'un détenu décédé ou atteint d'une maladie contagieuse ou infectieuse, les vêtements qui lui ont servi ainsi que la cellule qu'il occupait doivent être désinfectés.


X - DU REGIME DE DETENTION EN CELLULE DISCIPLINAIRE


ART. 34.

Le détenu placé en cellule disciplinaire doit tous les jours prendre une douche et faire une promenade.

Il conserve sa tenue vestimentaire. Toutefois le détenu suicidaire n'est laissé en possession que de ses sous-vêtements.

Il est autorisé à détenir des livres en nombre limité.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le trois juin deux mille cinq.


Le Directeur des
Services Judiciaires
A. GUILLOU.
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