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Arrêté Ministériel n° 2005-275 du 7 juin 2005 relatif aux aides aux propriétaires de locaux à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée.

  • N° journal 7707
  • Date de publication 10/06/2005
  • Qualité 92.49%
  • N° de page 981
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 14.712 du 28 décembre 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation, modifiée par l'ordonnance souveraine n° 16.133 du 12 janvier 2004 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 16.590 du 29 décembre 2004 portant application de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 et définissant les normes d'habitabilité ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 mai 2005 ;

Arrêtons :


SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE PREMIER.

Sont instituées, dans les conditions énumérées au présent arrêté, des aides destinées aux propriétaires de locaux à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, afin de permettre la mise aux normes desdits locaux ainsi que le ravalement des façades des immeubles concernés.


ART. 2.

Les aides sont accordées aux propriétaires en nom personnel ayant acquis leur bien avant le 21 décembre 2004 ou ayant hérité d'un bien acquis avant la même date.

Au cas d'immeubles en état d'indivision, les aides peuvent être consenties à la condition que les demandeurs détiennent ensemble au moins la moitié des droits dans l'immeuble ou la partie d'immeuble indivis.

Ne peuvent bénéficier de ces aides les propriétaires de plus de cinq appartements dans la Principauté.


ART. 3.

Les aides mentionnées à l'article premier consistent en une subvention ou en un prêt.


ART. 4.

Les requêtes aux fins d'obtenir les aides sont adressées au Ministre d'Etat. Elles sont instruites par la Direction du Budget et du Trésor.

Pour que sa requête soit recevable, l'intéressé doit fournir :

- un acte de propriété ;
- un état hypothécaire délivré par le conservateur des hypothèques ;
- les devis descriptifs et estimatifs des travaux projetés ;
- la déclaration de vacance faite à la Direction de l'Habitat (dans le cadre de la mise aux normes uniquement).


ART. 5.

En aucun cas, le montant des sommes prêtées ou des subventions ne peut être supérieur au coût des travaux de mise aux normes ou de ravalement de façades mentionnés aux sections II et III, dûment vérifié par la Direction du Budget et du Trésor.


SECTION II
DES AIDES ALLOUEES SOUS FORME DE SUBVENTION


ART. 6.

Les aides allouées sous forme de subvention sont exclusivement destinées à contribuer au financement de travaux de mise aux normes de sécurité et de confort prévus par l'ordonnance souveraine n° 16.590 du 29 décembre 2004 des logements mentionnés à l'article premier.


ART. 7.

Le montant maximal de la subvention est de :

- trois mille euros (3.000 euros) pour un studio,
- trois mille cinq cents euros (3.500 euros) pour un appartement de type F2,
- quatre mille euros (4.000 euros) pour un appartement de type F3,
- quatre mille cinq cents euros (4.500 euros) pour un appartement de type F4 et plus.


ART. 8.

La subvention ne peut être accordée qu'à la condition que le bénéficiaire offre son local à usage d'habitation à la location, postérieurement à l'achèvement des travaux de mise aux normes.


ART. 9.

Le montant de la subvention doit être obligatoirement affecté aux travaux de mise aux normes.


ART. 10.

La subvention est versée au nom du bénéficiaire, propriétaire en nom personnel ou indivisaire désigné dans la demande.


ART. 11.

Le Ministre d'Etat peut requérir la répétition de tout ou partie des sommes versées en cas de méconnaissance des articles 8 et 9 par le bénéficiaire ou si, au terme des travaux, le bénéficiaire n'est pas en mesure de produire, lorsqu'elle est nécessaire, l'attestation de l'organisme vérificateur mentionné à l'article 35 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée.


SECTION III
DES AIDES ALLOUEES SOUS FORME DE PRET


ART. 12.

Les aides allouées sous forme de prêt sont exclusivement destinées à contribuer au financement de travaux :

- de mise aux normes de sécurité et de confort prévus par l'ordonnance souveraine n° 16.590 du 29 décembre 2004 des logements mentionnés à l'article premier ;
- de ravalement des façades des immeubles comportant des logements mentionnés à l'article premier.


ART. 13.

Les sommes prêtées doivent être obligatoirement affectées aux travaux mentionnés à l'article précédent.


ART. 14.

Le prêt pour la mise aux normes ne peut être accordé qu'à la condition que le bénéficiaire offre son local à usage d'habitation à la location, postérieurement à l'achèvement des travaux.

Le bénéficiaire doit en outre s'engager à ce que, pendant toute la durée du prêt, l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par les travaux de mise aux normes ne soit pas transformé en local à usage professionnel.


ART. 15.

Le montant du prêt est limité en fonction des ressources du foyer du propriétaire de sorte que la mensualité de remboursement n'excède pas le quart desdites ressources.


ART. 16.

Les sommes prêtées sont productives d'intérêts au taux de 1 % l'an.


ART. 17.

Le prêt ne peut être consenti que pour une durée maximale de quinze ans.


ART. 18.

Le remboursement du prêt est effectué par mensualité constante selon un tableau d'amortissement.


ART. 19.

Les prêts font l'objet d'un acte administratif reçu par l'Administrateur des Domaines préalablement à tout versement. Cet acte mentionne notamment les garanties, telles que les cautions personnelles, bancaires ou les dépôts de garantie, exigées à l'effet d'assurer le remboursement du prêt par le bénéficiaire.


ART. 20.

A compter de la date de la passation de l'acte de prêt et après accomplissement des formalités d'inscription hypothécaire au rang convenu, un compte est ouvert à la Trésorerie Générale des Finances au nom du bénéficiaire. Ce compte est crédité du montant du prêt consenti et débité de tous versements effectués au nom des fournisseurs.

Le montant du prêt ne peut être versé qu'après vérification des mémoires par la Direction du Budget et du Trésor.

Les bénéficiaires peuvent cependant demander le versement direct d'une fraction de prêt qui ne peut excéder 30 % de celui-ci.


ART. 21.

Tout bénéficiaire d'un prêt peut, à tout moment, en effectuer le remboursement anticipé, à charge de prévenir l'Administrateur des Domaines de son intention à cet égard, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, un mois au moins avant la date prévue pour ce remboursement.


ART. 22.

Les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles :

- en cas de vente volontaire ou forcée, cession ou apport en société, donation, des biens immobiliers concernés par ledit prêt et ceux donnés en garantie ;

- en cas d'affectation de tout ou partie des sommes prêtées à d'autres fins que celles prévues à l'article 12 ;

- à défaut de paiement, à leur échéance, de trois mensualités en capital et intérêts ; un simple commandement accordant un délai d'un mois est alors fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ;

- en cas de non-paiementt des primes d'assurances invalidité-décès et incendie ;

- dans le cas où un local mis aux normes viendrait, pendant la durée du prêt, à ne plus être affecté à l'habitation ;

- dans le cas où l'emprunteur contracterait ultérieurement un autre prêt sans l'accord préalable de l'Administrateur des Domaines ;

- dans le cas où, au terme des travaux, le bénéficiaire n'est pas en mesure de produire, lorsqu'elle est nécessaire, l'attestation de l'organisme vérificateur mentionné à l'article 35 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée.


ART. 23.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept juin deux mille cinq.


Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
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