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Règlement relatif aux prêts à l'habitat destinés à favoriser l'accession des monégasques à la propriété dans le secteur privé d'habitation

  • N° journal 7699
  • Date de publication 15/04/2005
  • Qualité 97.55%
  • N° de page 608
ARTICLE PREMIER.

Dans le cadre de la politique d'aide à l'accession à la propriété en vue de la constitution d'un patrimoine familial, sont instaurés, pour les personnes de nationalité monégasque, des prêts destinés à favoriser leur accession à la propriété dans le secteur privé d'habitation de la Principauté.


ART. 2.
Dispositions générales

Les présents prêts sont consentis pour permettre l'acquisition de biens immobiliers situés exclusivement sur le territoire de la Principauté.

Ils sont accordés :

- aux personnes de nationalité monégasque qui ne sont pas propriétaires de biens immobiliers en Principauté, afin de leur permettre d'assurer leur logement principal
familial ;

- aux personnes de nationalité monégasque propriétaires du seul logement où elles résident à condition qu'elles s'engagent à revendre ce dernier.


ART. 3.
Instruction du dossier

Pour bénéficier des dispositions du présent règlement, l'intéressé devra adresser une requête à S.E.M. le Ministre d'Etat et fournir à l'Administration les pièces et renseignements demandés, à savoir :

- Certificat de nationalité ;
- Nombre et désignation des personnes vivant au foyer ;
- Renseignements sur l'appartement que le pétitionnaire se propose d'acquérir (adresse, consistance, prix) ;
- Attestation bancaire justifiant que le demandeur a la libre disposition de 15 % de la valeur du bien à acquérir ;
- Attestation du ou des employeurs sur le montant des ressources du foyer ou tout autre justificatif de ces ressources ;
- Renseignements sur les autres locaux dont l'intéressé serait déjà propriétaire (raisons pour lesquelles l'intéressé n'occupe pas personnellement ces locaux).


ART. 4.
Montant du prêt

Le montant du prêt, sans pouvoir dépasser un plafond de 762.000 euros sera établi en tenant compte de la valeur du bien et des droits d'enregistrement et de transcription attachés à l'acquisition.

L'acquéreur sera tenu de verser à titre d'apport personnel 15 % de la valeur du bien acquis lors de la signature de l'acte.

Le montant du prêt est limité dans tous les cas en fonction des ressources du foyer et son montant est tel que la mensualité de remboursement n'excède pas le tiers desdites ressources.


ART. 5.
Taux d'intérêt

Les sommes avancées sont productives d'intérêt au taux de 4 %, pour les personnes mariées ou vivant seules.

Sans pouvoir être inférieur à 2 %, ce taux est réduit de 0,5 point pour chaque enfant de moins de 21 ans vivant au foyer, au moment de la demande de prêt.

Au cours de la période d'amortissement du prêt, le taux de celui-ci peut être diminué de 0,5 point par enfant en cas de naissance sans pouvoir être inférieur à 2 %.

De même, le bénéficiaire du prêt est tenu d'informer l'Administration de toute modification de la composition de son foyer ou lorsqu'un enfant atteint l'âge de 21 ans. Le taux du prêt sera alors revu à la hausse de 0.5 point.


ART. 6.
Durée du prêt

La durée maximale du prêt est fixée à 25 ans.

Elle est obligatoirement réduite en fonction de l'âge du débiteur, de sorte que sa libération soit effectuée lorsqu'il aura atteint l'âge de 65 ans révolus.


ART. 7.
Amortissement

Le remboursement du prêt est effectué par mensualité constante selon un tableau d'amortissement.


ART. 8.
Modalités de versement

Le montant du prêt accordé est remis au bénéficiaire après inscription aux hypothèques ou nantissement au rang convenu.


ART. 9.
Remboursement anticipé

Tout bénéficiaire d'un prêt a la faculté d'effectuer à tout moment un remboursement anticipé du prêt sans pénalité, à charge de prévenir l'Administration des Domaines de son intention à cet égard par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 3 mois avant la date prévue de ce remboursement.


ART. 10.
Sanctions

Les sommes restant dues sont immédiatement exigibles :

- en cas d'affectation de tout ou partie du prêt à d'autres fins que celles prévues au contrat ;
- à défaut d'occupation des locaux acquis dans un délai d'un an à compter de la date de la prise de possession ;
- à défaut de paiement à leur échéance de trois mensualités en capital et intérêt, un simple commandement accordant un délai d'un mois étant fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- au cas où l'appartement acquis ferait l'objet, sans autorisation du Gouvernement, d'une cession à titre onéreux ou gratuit, d'une location ou sous-location, d'un apport en société ou de toute autre convention transférant à un tiers la propriété, l'usage ou l'usufruit dudit appartement ;
- dans le cas d'inexécution de l'une quelconque des conditions du contrat de prêt ;
- en cas de non-paiement des primes d'assurances décès-invalidité et incendie ;
- dans le cas où l'emprunteur contracterait ultérieurement un autre prêt immobilier sans l'accord préalable de l'Administration des Domaines ;
- en cas de défaut d'information de l'Administration des Domaines de toute modification de la composition du foyer du bénéficiaire ou lorsqu'un enfant atteint l'âge de 21 ans.


ART. 11.
Sûretés

L'acte de prêt portera mention des sûretés consenties par le bénéficiaire (privilège du prêteur de deniers, souscription assurance invalidité-décès, hypothèque de premier rang).
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