EXTRAIT - TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco Décision du 7 Mars 2005
Recours en annulation
En la cause de :
- M. Patrice GINOCCHIO, né le 24 avril 1970 à Monaco, de nationalité française, demeurant et domicilié 41, rue Grimaldi à Monaco ;
Ayant pour avocat défenseur Me Franck MICHEL, 19, boulevard des Moulins, 98000 Monaco et plaidant par ledit avocat défenseur ;
Contre :
Une décision du Gouvernement Princier en date du 2 avril 2004 portant refus de renouvellement de l'autorisation d'exercice d'une activité commerciale ;
Ayant pour avocat défenseur Me KARGZAC-MENCARELLI et plaidant par Me MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative
Décide :
ARTICLE PREMIER.
Un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision est accordé à M. GINOCCHIO pour produire régulièrement toutes pièces et documents utiles, notamment l'ordonnance de non-lieu du 29 septembre 2004 rendue dans l'affaire le concernant par le Juge d'Instruction du Tribunal de Première Instance de Monaco ; le Ministre d'Etat disposera d'un délai d'un mois à compter de la communication de ces pièces et documents pour présenter des observations.
ART. 2.
Les dépens sont réservés.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. Patrice GINOCCHIO, né le 24 avril 1970 à Monaco, de nationalité française, demeurant et domicilié 41, rue Grimaldi à Monaco ;
Ayant pour avocat défenseur Me Franck MICHEL, 19, boulevard des Moulins, 98000 Monaco et plaidant par ledit avocat défenseur ;
Contre :
Une décision du Gouvernement Princier en date du 2 avril 2004 portant refus de renouvellement de l'autorisation d'exercice d'une activité commerciale ;
Ayant pour avocat défenseur Me KARGZAC-MENCARELLI et plaidant par Me MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative
Décide :
ARTICLE PREMIER.
Un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision est accordé à M. GINOCCHIO pour produire régulièrement toutes pièces et documents utiles, notamment l'ordonnance de non-lieu du 29 septembre 2004 rendue dans l'affaire le concernant par le Juge d'Instruction du Tribunal de Première Instance de Monaco ; le Ministre d'Etat disposera d'un délai d'un mois à compter de la communication de ces pièces et documents pour présenter des observations.
ART. 2.
Les dépens sont réservés.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.