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Arrêté Ministériel n° 2005-157 du 21 mars 2005 relatif aux activités et aux interventions sur des matériaux ou des appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante.

  • N° journal 7696
  • Date de publication 25/03/2005
  • Qualité 98.14%
  • N° de page 476
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée ;

Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la Médecine du Travail, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.857 du 3 septembre 1958 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Médecine du Travail, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-595 du 12 décembre 1997 relatif à la protection de la population contre les risques liés à l'amiante dans les bâtiments ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-596 du 12 décembre 1997 relatif aux modalités d'évaluation des flocages, calorifugeages, matériaux divers, produits et dispositifs contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis ;

Vu l'avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique en date du 23 février 2005 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 mars 2005 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux activités et aux interventions effectuées dans des établissements publics ou privés dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

Pour ces activités et interventions, le Chef d'établissement doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau d'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante. Dans ce cadre, il est tenu :

1 - de s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d'entretien ou de maintenance ; à cet effet, il est tenu de demander au propriétaire des bâtiments les résultats des recherches et contrôles effectués par ce dernier, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels nos 97-595 et 97-596 du 12 décembre 1997 susvisés ;

2 - d'évaluer, par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements ou installations concernés ;

3 - d'informer le propriétaire du bâtiment de toute présence d'amiante mise en évidence lors de cette évaluation.

Ce rapport d'évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition collective et individuelle, et comporter les méthodes envisagées pour les réduire lors des interventions.

Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis :

- à l'Inspecteur du Travail ;
- au Médecin du Travail ;
- au Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, aux Délégués du Personnel.


ART. 2.

Le Chef d'établissement est tenu d'établir, pour chaque poste ou situation de travail exposant les salariés à l'inhalation de poussières d'amiante, une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.

Cette notice est transmise pour avis au Médecin du Travail.

L'employeur informe ensuite les salariés, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués.


ART. 3.

Le Chef d'établissement organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le Médecin du Travail et le Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, les Délégués du Personnel, d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène.

La formation visée à l'alinéa précédent doit être aisément compréhensible par le travailleur et doit porter notamment sur :

- les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
- les modalités de travail recommandées ;
- le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.


ART. 4.

Le Chef d'établissement doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du Médecin du Travail, du Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, des Délégués du Personnel, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection individuelle.

L'entretien et la vérification des équipements de protection individuelle sont à la charge du Chef d'établissement.


ART. 5.

Le Chef d'établissement doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.


ART. 6.

Préalablement à toute intervention, les mesures appropriées doivent être prises par le Chef d'établissement pour que les zones où vont se dérouler les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.


ART. 7.

Lors d'opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante :

1 - sauf si c'est techniquement impossible, des équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ;

2 - dans tous les cas, les travailleurs doivent être équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire adaptés.


ART. 8.

Lors de travaux ou d'interventions, autres que ceux précisés à l'article 7, portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d'amiante est connue ou probable, l'employeur doit mettre à disposition des travailleurs susceptibles d'être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire antipoussières approprié.


ART. 9.

Aussi longtemps que le risque d'exposition subsiste, le Chef d'établissement doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effectivement portés afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante par litre d'air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.

Il doit également veiller à ce que la zone d'intervention ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui sont chargées de l'intervention.

Il fait assurer ensuite un nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité.


ART. 10.

Les appareils et les vêtements de protection individuelle doivent être soigneusement nettoyés après chaque utilisation et placés dans des emballages hermétiques.

Les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans les emballages appropriés et fermés avec apposition de l'étiquetage permettant leur identification.

En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante.


ART. 11.

Le Chef d'entreprise établit pour chacun des travailleurs concernés une fiche d'exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les équipements de protection utilisés et le niveau d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au Médecin du Travail.


ART. 12.

Au vu notamment des fiches d'exposition, le Médecin du Travail peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un travailleur.


ART. 13.

Les jeunes de moins de dix-huit ans et les salariés intérimaires ne peuvent être affectés aux travaux d'entretien et de maintenance des flocages et des calorifugeages.


ART. 14.

Toute infraction au présent arrêté est punie de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code Pénal.

Il sera prononcé autant de condamnations que d'infractions constatées.


ART. 15.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un mars deux mille cinq.

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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