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Arrêté Ministériel n° 2005-156 du 21 mars 2005 relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante ou de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante

  • N° journal 7696
  • Date de publication 25/03/2005
  • Qualité 98.14%
  • N° de page 471
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée ;

Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la Médecine du Travail, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.857 du 3 septembre 1958 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Médecine du Travail, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-595 du 12 décembre 1997 relatif à la protection de la population contre les risques liés à l'amiante dans les bâtiments ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-596 du 12 décembre 1997 relatif aux modalités d'évaluation des flocages, calorifugeages, matériaux divers, produits et dispositifs contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis ;

Vu l'avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique en date du 23 février 2005 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 mars 2005 ;

Arrêtons :


CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition ainsi qu'aux activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante.


ART. 2.

Le Chef d'établissement concerné doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire.

Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis :

- à l'Inspecteur du Travail ;
- au Médecin du Travail ;
- au Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, aux Délégués du Personnel.


ART. 3.

Le Chef d'établissement est tenu d'établir, pour chaque poste ou situation de travail exposant les salariés à l'inhalation de poussières d'amiante, une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.

Cette notice est transmise pour avis au Médecin du Travail.

L'employeur informe ensuite les salariés, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués.


ART. 4.

Le Chef d'établissement organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le Médecin du Travail et le Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, les Délégués du Personnel, d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et notamment à l'emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène.

La formation visée à l'alinéa précédent doit être aisément compréhensible par le travailleur et doit porter notamment sur :

- les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
- les modalités de travail recommandées ;
- le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.


ART. 5.

Le Chef d'établissement doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du Médecin du Travail, du Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, des Délégués du Personnel, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection individuelle.

L'entretien et la vérification des équipements de protection individuelle sont à la charge du chef d'établissement.


ART. 6.

Le Chef d'établissement doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.


ART. 7.

Les installations et les appareils de protection collective doivent être périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement.

Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'Inspecteur du Travail, du Médecin du Travail et du Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, des Délégués du Personnel.

Une notice établie par le Chef d'établissement, après avis du Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, des Délégués du Personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.


ART. 8.

Les travailleurs doivent être informés par le Chef d'établissement des incidents ou accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale à l'inhalation de poussières d'amiante.

Jusqu'au rétablissement de la situation normale, et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs dont la présence est indispensable pour l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu'ils utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires, à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident. Cette zone doit être signalée comme telle.

Le Chef d'établissement doit prendre toutes mesures pour que les travailleurs non protégés ne puissent entrer dans la zone affectée.

Les travailleurs, l'Inspecteur du Travail, le Médecin du Travail et les membres du Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, les Délégués du Personnel sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier.


ART. 9.

Le Chef d'établissement établit et tient à jour une liste des travailleurs employés avec indication de la nature de leur activité ainsi que, le cas échéant, des niveaux de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition.

Elle mentionne également les expositions accidentelles et les examens médicaux auxquels le travailleur a été soumis.

Cette liste est transmise au Médecin du Travail.

Tout travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.


ART. 10.

Pour chaque travailleur exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, le dossier médical est conservé à l'Office de la Médecine du Travail pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.


ART. 11.

Les jeunes de moins de dix-huit ans et les salariés intérimaires ne peuvent être affectés aux travaux relevant du présent arrêté.



CHAPITRE 2
Activités de confinement et de retrait de l'amiante


SECTION 1
Dispositions générales


ART. 12.

Pour réaliser des travaux de confinement ou de retrait d'amiante, au sens du présent arrêté, les entreprises doivent attester d'une certification les autorisant à exercer ces activités dans leur pays d'origine.


ART. 13.

Pour l'exercice de ces activités, en fonction de l'évaluation prévue à l'article 2, il est établi un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant :

a) la nature et la durée probable des travaux ;

b) le lieu où les travaux sont effectués ;

c) les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;

d) les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité ;

e) la fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier.

Dans le cas d'une démolition, ce plan doit prévoir, sauf impossibilité technique, le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant.

Le plan est soumis à l'avis du Médecin du Travail, de l'Inspecteur du Travail qui en informe la Commission Technique et du Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, des Délégués du Personnel.


ART. 14.

Le Chef d'établissement détermine, après avis du Médecin du Travail et du Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, des Délégués du Personnel, les mesures nécessaires pour réduire au maximum la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.

Toutes mesures appropriées doivent être prises par le Chef d'établissement pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.


SECTION 2
Dispositions applicables aux activités de confinement
(par fixation, imprégnation ou encoffrement) et de retrait d'amiante
ou de matériaux friables contenant de l'amiante


ART. 15.
Définition des matériaux friables

On entend par " matériau friable " tout matériau susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvement d'air.


ART. 16.
Préparation du chantier

Toute opération relevant de cette section doit être précédée :

1 - de l'évacuation, après décontamination, hors du lieu ou du local à traiter (sous réserve que cette évacuation n'entraîne pas de dégradation des lieux susceptible de libérer des fibres d'amiante) de tous les composants, équipements ou parties d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui sont difficilement décontaminables.

2 - de la mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans, ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un traitement à l'humide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où, ni la mise hors tension, ni l'isolement des circuits et équipements électriques ne sont possibles.

3 - de la dépollution par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter.

4 - du confinement du chantier par :

- la neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation, ou tout autre système pouvant être à l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone à traiter ;

- l'obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter ;

- la construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de l'eau autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris en partie basse, sur le sol ;

- un tunnel comportant cinq sas permettant la décontamination des intervenants et des équipements, qui doit constituer pour les personnes, la seule voie d'accès depuis l'extérieur vers la zone de travail. Lorsque la mise en place d'un système à cinq sas s'avère techniquement impossible, un tunnel à trois sas peut être utilisé ; le personnel affecté sur le chantier doit alors être équipé de vêtements jetables.


ART. 17.
Protection collective

La zone de travail doit être maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur par la mise en place d'extracteurs adaptés, équipés de préfiltres et de filtres absolus à très haute efficacité (d'un rendement supérieur à 99,99 p. 100 selon la norme NF X 44-013 consultable à la Direction du Travail). Un dispositif de mesures vérifie en permanence le niveau de la dépression.

Un test à l'aide d'un générateur de fumée est effectué avant le début des travaux pour s'assurer de l'étanchéité de la zone.

Pendant la durée des travaux, il est procédé périodiquement à une pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension dans l'air, afin d'abaisser au niveau le plus faible possible, la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère.


ART. 18.
Equipement de protection individuelle

Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé en permanence :

1 - de vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou à défaut jetables ; en fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante conformément à l'article 25.

2 - d'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre.

Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147 consultable à la Direction du Travail) peuvent être utilisés.

Ces appareils doivent fournir un débit d'air en charge d'au moins 160 litres par minute.

Les appareils visés au point 2, doivent être décontaminables.

En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme les déchets d'amiante conformément à l'article 25.


ART. 19.
Contrôles effectués en cours de chantier

La surveillance de l'étanchéité, des rejets (air et eau) et de l'atmosphère de la zone dans laquelle sont effectuées les opérations, doit être réalisée suivant un programme préétabli pour toute la durée du chantier.

Un registre doit être tenu, consignant l'ensemble des résultats de cette surveillance ; ce registre comporte les résultats des analyses effectuées dans le compartiment où se fait l'enlèvement des protections respiratoires, le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives. Ce registre doit être mis à la disposition de l'Inspecteur du Travail qui peut le consulter à tout moment.


SECTION 3
Dispositions applicables aux activités de retrait ou de confinement
(par fixation, imprégnation, ou encoffrement)
de matériaux non friables contenant de l'amiante


ART. 20.
Définition des matériaux non friables

On entend par " matériaux non friables contenant de l'amiante ", les matériaux contenant de l'amiante non visés à l'article 15.


ART. 21.
Préparation du chantier

Lors d'opérations de retrait ou de confinement de matériaux non friables à base d'amiante :

- le confinement du chantier est fonction de l'évaluation des risques ; selon l'empoussièrement attendu qui dépend notamment des techniques employées, il peut aller du confinement exigé à l'article 2, jusqu'à un confinement plus limité permettant d'empêcher l'émission de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone concernée ;

- une aspiration avec filtration absolue est obligatoire.

Lorsque le retrait concerne des éléments dans lesquels l'amiante est fortement liée, notamment lorsqu'il s'agit de retirer des éléments contenant de l'amiante situés en enveloppe extérieure de bâtiment, les mesures ci-dessus précisées n'étant pas applicables, il doit être effectué dans ce cas un démontage des éléments par un procédé de déconstruction évitant au maximum l'émission de fibres.


ART. 22.
Procédé de travail

Dans tous les cas où le retrait de l'amiante nécessite d'intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante, une technique d'abattage des poussières est mise en oeuvre, si possible à la source ; le matériel utilisé est, lorsqu'il peut en être doté, équipé d'un dispositif d'aspiration à filtration absolue.


ART. 23.
Equipement de protection individuelle

En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant doit être équipé :

1 - de vêtements de travail étanches équipés de capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ; en fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante conformément à l'article 25.

2 - d'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec, masque complet, cagoule ou scaphandre, ou d'un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (Norme NF EN 147 consultable à la Direction du Travail).

Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement liée, une protection respiratoire de type P 3 est admise.


SECTION 4
Dispositions applicables en fin de travaux


ART. 24.
Restitution des locaux

Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice d'une quelconque activité et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement total ou partiel, il est procédé :

- à un examen visuel approfondi incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;

- au nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;

- à la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante et après nettoyage de ladite zone, une mesure du niveau d'empoussièrement doit être réalisée conformément à l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 97-595 du 12 décembre 1997 relatif à la protection de la population contre les risques liés à l'amiante dans les bâtiments.


ART. 25.
Conditionnement et évacuation des déchets

Les appareils et les vêtements de protection individuels doivent être soigneusement nettoyés après chaque utilisation et placés dans des emballages hermétiques.

Les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans les emballages appropriés et fermés avec apposition de l'étiquetage permettant leur identification.


CHAPITRE 3
Activité de fabrication et de transformation de matériaux
contenant de l'amiante


ART. 26.

Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d'amiante ou de matériaux en contenant.

Pour ces activités, au titre de l'évaluation prévue à l'article 2, le Chef d'établissement doit préciser notamment :

a) les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre ;

b) la nature et les quantités de fibre utilisées ;

c) le nombre de travailleurs exposés ;

d) les mesures de prévention prises ;

e) la nature, la durée et le niveau de l'exposition ;

f) le cas échéant, la nature des moyens de protection individuels mis à la disposition des travailleurs et la périodicité de leur vérification.


ART. 27.

Dans les établissements où s'exercent les activités relevant du présent chapitre, l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières d'amiante doit être réduite à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible, le procédé retenu devant être celui qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas dangereux ou est le moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs.

En tout état de cause, la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser :

a) lorsque le chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante présente : 0,1 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail ;

b) dans les situations résiduelles où d'autres variétés minéralogiques d'amiante sont présentes, soit sous forme isolée, soit en mélange, y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant du chrysotile : 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.

Pour l'application des a) et b) ci-dessus, ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3.


ART. 28.

En vue de garantir le respect des valeurs limites fixées à l'article précédent, le Chef d'établissement doit effectuer des contrôles techniques, par prélèvement, au moins une fois par trimestre.

Tout dépassement de ces valeurs doit entraîner sans délai un nouveau contrôle. Si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.

Le poste de travail ne peut être réintégré que lorsqu'un nouveau contrôle a été réalisé et qu'il a permis de constater que la concentration moyenne en fibres d'amiante est redescendue en dessous des valeurs limites fixées à l'article précédent.


ART. 29.

Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions de fibres d'amiante doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de huit jours.


ART. 30.

En outre, au moins une fois par an, des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites fixées à l'article 27 doivent être effectués par un organisme agréé à cet effet dans son pays d'origine.


ART. 31.

Les modalités de prélèvement ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé par les travailleurs sont celles édictées par la norme NF X 43-269 consultable à la Direction du Travail

Les prélèvements sont faits de façon ambulatoire sur des postes de travail et dans des circonstances où l'empoussièrement est significatif de l'exposition habituelle à l'inhalation des poussières d'amiante. La stratégie de prélèvement est définie par le Chef d'établissement après avis du Médecin du Travail, du Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, des Délégués du Personnel et de l'organisme agréé prévu à l'article 30.

Pour mesurer la concentration moyenne en fibres d'amiante inhalées par un travailleur, il est procédé :

- soit à une seule mesure en continu ;

- soit, lorsqu'un travailleur occupe successivement dans sa journée de travail plusieurs postes de travail et subit de ce fait des expositions de niveaux notablement différents, à des mesures effectuées séparément à chaque poste de travail.

Dans ce dernier cas, la concentration moyenne à prendre en compte pour ce travailleur, en application de l'article 27, doit être calculée conformément aux prescriptions de la norme AFNOR visée ci-dessus.

Les résultats de ces mesures sont rapportés dans le document prévu à l'article 7.

Pour réaliser des mesures de concentration sur une heure, le débit de la pompe de prélèvement doit en tout état de cause être réglé à une valeur supérieure à 2 litres par minute.

Le Chef d'établissement doit transmettre à l'Inspection du Travail, avant la première campagne de prélèvement et après chaque modification des procédés du travail justifiant un nouveau contrôle, le descriptif de la stratégie adoptée ainsi que les avis mentionnés à l'alinéa 2.


ART. 32.

Les résultats des contrôles techniques sont communiqués au Médecin du Travail, au Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, aux Délégués du Personnel ; ils sont tenus à la disposition de l'Inspecteur du Travail.


ART. 33.

Toute infraction au présent arrêté est punie de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code Pénal.

Il sera prononcé autant de condamnations que d'infractions constatées.


ART. 34.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un mars deux mille cinq.

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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