Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM SOMO
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n°1.282 du 7 juin 2004, la société SAM SOMO, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 57 S 479, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2004, à la modification de l'article 8 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ART. 8.
" Les actions sont obligatoirement nominatives.
Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
La cession des actions a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Les dividendes de toute action sont valablement payés au porteur du titre ou au porteur du coupon.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société. "
Monaco, le 11 février 2005.
ART. 8.
" Les actions sont obligatoirement nominatives.
Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
La cession des actions a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Les dividendes de toute action sont valablement payés au porteur du titre ou au porteur du coupon.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société. "
Monaco, le 11 février 2005.