Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM SECOMA
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée SOCIETE DE SERVICES COMPTABLES ET ADMINISTRATIFS en abrégé SECOMA SAM, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 75 S 1510, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2004, à la modification de l'article suivant de ses statuts :
ART. 8.
" Les actions sont obligatoirement nominatives.
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
La propriété des actions est établie par une inscription sur les registres de la société.
Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert inscrit sur lesdits registres.
Ce transfert résulte de déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire respectif.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Les dividendes de toute action nominative sont valablement payés au porteur du titre.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société. "
Monaco, le 11 février 2005.
ART. 8.
" Les actions sont obligatoirement nominatives.
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
La propriété des actions est établie par une inscription sur les registres de la société.
Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert inscrit sur lesdits registres.
Ce transfert résulte de déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire respectif.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Les dividendes de toute action nominative sont valablement payés au porteur du titre.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société. "
Monaco, le 11 février 2005.