Arrêté Ministériel n° 2005-68 du 24 janvier 2005 portant revalorisation des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux à compter du 1er janvier 2005
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 janvier 2005 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Conformément aux dispositions de l'article 85 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l'article 81 de ladite ordonnance souveraine, sont révisées comme suit :
Années
Coefficient par lequel est multiplié le salaire résultant des cotisations versées
1983
1,612
1984
1,527
1985
1,466
1986
1,430
1987
1,379
1988
1,346
1989
1,302
1990
1,265
1991
1,243
1992
1,207
1993
1,207
1994
1,183
1995
1,171
1996
1,142
1997
1,130
1998
1,118
1999
1,106
2000
1,100
2001
1,076
2002
1,053
2003
1,037
2004
1,020
ART. 2.
Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2005 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,020 le montant desdites pensions tel qu'il résultait de l'application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.
ART. 3.
Lorsque l'invalide est absolument incapable d'exercer une profession et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d'invalidité.
Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 11.577,47 € à compter du 1er janvier 2005.
ART. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre janvier deux mille cinq.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 janvier 2005 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Conformément aux dispositions de l'article 85 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l'article 81 de ladite ordonnance souveraine, sont révisées comme suit :
Années
Coefficient par lequel est multiplié le salaire résultant des cotisations versées
1983
1,612
1984
1,527
1985
1,466
1986
1,430
1987
1,379
1988
1,346
1989
1,302
1990
1,265
1991
1,243
1992
1,207
1993
1,207
1994
1,183
1995
1,171
1996
1,142
1997
1,130
1998
1,118
1999
1,106
2000
1,100
2001
1,076
2002
1,053
2003
1,037
2004
1,020
ART. 2.
Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2005 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,020 le montant desdites pensions tel qu'il résultait de l'application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.
ART. 3.
Lorsque l'invalide est absolument incapable d'exercer une profession et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d'invalidité.
Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 11.577,47 € à compter du 1er janvier 2005.
ART. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre janvier deux mille cinq.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.