Arrêté Ministériel n° 2005-10 du 12 janvier 2005 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, modifié ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, modifiée ;
Vu l'avis exprimé par le Comité Consultatif pour la Construction en date du 11 novembre 2004 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 décembre 2004 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le présent arrêté et le règlement de sécurité annexé fixent les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur.
Ils sont applicables à tous les immeubles de grande hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles.
ART. 2.
Constitue un immeuble de grande hauteur, au sens du présent arrêté et du règlement de sécurité annexé, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie :
- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation,
- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
Sont également classés immeubles de grande hauteur, les immeubles cités précédemment, dont le dernier niveau est un niveau technique constitué soit :
a) d'un ou plusieurs édicules dont la surface totale est supérieure à 50 % de la surface du dernier étage ;
b) d'un niveau partiel accessible uniquement à partir de la terrasse supérieure et dont la surface est supérieure à 50 % de la surface du dernier étage.
Font également partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs de l'immeuble, les sous-sols, les socles éventuels, ainsi que les corps de bâtiments contigus quelle que soit leur hauteur lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur défini ci-dessus.
ART. 3.
Les immeubles de grande hauteur sont classés comme suit :
- GHA = immeubles à usage d'habitation de plus de 50 m,
- GHB = immeubles à usage de bureau de plus de 28 m,
- GHI = -immeuble à usage d'activités industrielles de plus de 28 m,
- GHO = immeuble à usage d'hôtel de plus de 28 m,
- GHR = immeuble à usage d'enseignement de plus de 28 m,
- GHU = immeuble à usage sanitaire de plus de 28 m,
- GHZ = immeuble à usage mixte de plus de 28 m.
La classe GHZ groupe des immeubles de grande hauteur répondant à plusieurs usages indiqués ci-dessus. Ils peuvent contenir, en outre des établissements recevant du public.
ART. 4.
Dans un immeuble de grande hauteur, il est interdit :
- de déposer des objets ou matériels quelconques dans les circulations,
- d'effectuer des travaux d'entretien et de nettoyage susceptibles d'entraîner une gêne dans l'évacuation des personnes, ainsi que dans l'intervention des sapeurs-pompiers ou de créer des dangers d'éclosion ou d'extension du feu,
- d'introduire, de stocker et d'utiliser des combustibles solides, liquides ou gazeux ou des hydrocarbures, à tous les niveaux y compris la terrasse de couverture.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
a) aux dépôts et installations existants avant la publication du présent arrêté ou ayant été établis en vertu d'une autorisation réglementaire ou en conformité des dispositions prévues par le cahier des charges de la société concessionnaire de la distribution du gaz,
b) aux chaufferies à créer et dépôts les alimentant situés en sous-sols. Des implantations différentes ne pourront être admises qu'après avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique.
ART. 5.
Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après :
1 - l'immeuble doit être divisé en compartiments définis à l'article 6 ci-après pour éviter qu'un incendie prenne une dangereuse extension ;
- les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités dans les conditions fixées dans le règlement joint au présent arrêté ;
- les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits ;
2 - l'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment ;
- l'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie ;
3 - l'immeuble doit comporter :
a) une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celles utilisées en service normal,
b) un système d'alarme audible dans le compartiment sinistré,
c) des moyens de lutte contre l'incendie à la disposition des occupants, du service de sécurité et des sapeurs-pompiers ;
4 - les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu en cas de sinistre dans une partie de l'immeuble ;
5 - des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble ;
6 - les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers doivent être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des fumées introduites ;
7 - l'immeuble doit être isolé par un volume de protection répondant aux conditions fixées par le règlement de sécurité annexé, afin d'éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur ;
8 - l'immeuble doit être doté d'un dispositif paratonnerre.
ART. 6.
Les compartiments prévus à l'article précédent ont la hauteur d'un niveau, une longueur de 75 mètres maximum et une surface au plus égale à 2.500 m2.
Ils peuvent comprendre deux niveaux :
- si la surface totale n'excède pas 2.500 m2.
Ils peuvent comprendre trois niveaux si les deux conditions suivantes sont respectées :
- la surface totale n'excède pas 2.500 m2,
- l'un des niveaux est accessible aux échelles aériennes des sapeurs-pompiers.
La surface indiquée des compartiments doit être mesurée hors oeuvre, à l'exception des balcons dépassant le plan général des façades.
Les parois de ces compartiments, y compris les dispositifs tels que sas ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascenseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures.
ART. 7.
Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations et équipements sont établis en conformité avec les dispositions réglementaires et en particulier que le comportement au feu des matériaux et éléments de construction répond aux conditions fixées par le règlement de sécurité.
Les visites périodiques effectuées par la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, ne dégagent pas les constructeurs et installateurs des responsabilités qui leur incombent personnellement.
ART. 8.
Certains immeubles peuvent en raison de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation des sujétions imposées par le présent texte.
Dans ce cas, les mesures propres à un immeuble déterminé sont prescrites après avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article 9 ci-après.
ART. 9.
Toute modification de destination des locaux situés dans des immeubles de grande hauteur, doit être préalablement autorisée par le Directeur de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction qui prescrit, s'il y a lieu, après avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique les mesures complémentaires nécessaires.
Lorsque des travaux de réaménagement ou visant au remplacement d'installations techniques sont entrepris, les dispositions du présent arrêté et du règlement annexé sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.
Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque pour l'ensemble de l'ouvrage concerné, des mesures complémentaires peuvent être prescrites après avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique.
ART. 10.
Les documents fournis à l'appui de la demande d'autorisation de construire, de réaménager ou de changer de destination de locaux doivent indiquer avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prescrites par le règlement de sécurité ci-annexé.
Les plans doivent donner toutes indications, notamment sur les dégagements horizontaux et verticaux, la nature et la situation des locaux, la production et la distribution d'électricité, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques, ainsi que toutes dispositions intéressant la sécurité.
ART. 11.
Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de résistance appropriées aux risques encourus.
ART. 12.
Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent s'assurer et être en mesure de justifier que les matériaux, les éléments de construction, les appareils et équipements techniques sont conformes aux dispositions réglementaires.
ART. 13.
Le propriétaire d'un immeuble classé immeuble de grande hauteur est tenu d'assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent arrêté. Il peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en son lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative.
Un mandataire et un suppléant doivent être désignés si le propriétaire ne réside pas lui-même en Principauté.
Lorsque l'immeuble appartient à une société ou à plusieurs copropriétaires, ceux-ci désignent un mandataire et son suppléant pour les représenter.
Le mandataire ou son suppléant sont tenus, le cas échéant, en lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations énoncées ci-dessus.
ART. 14.
Les propriétaires ou les mandataires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions du présent arrêté. Ils font procéder aux diverses vérifications réglementaires avant l'occupation des locaux puis périodiquement.
ART. 15.
Le propriétaire ou les mandataires sont tenus d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus par le règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.
ART. 16.
Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent arrêté et du règlement de sécurité.
Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement.
ART. 17.
En application de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n°10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, la Commission peut procéder à des visites sur place pendant la phase de construction.
L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée au respect des dispositions de l'article 118 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, relative au règlement d'Urbanisme, de la Construction et de la Voirie.
ART. 18.
Le Directeur de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction fixe après avis de la Commission Technique, les conditions spéciales à observer pour l'occupation partielle de l'immeuble, tant pour la poursuite des travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'immeuble.
ART. 19.
Pendant l'occupation de l'immeuble, la Commission procède à des visites de contrôles périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur. Elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification des dispositifs de sécurité et procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire ou son mandataire est tenu d'assister à cette visite. La périodicité retenue pour les classes d'immeuble est la suivante:
- annuelle pour les immeubles des classes GHI et GHU,
- 2 ans pour les immeubles des classes GHB, GHO, GHR et GHZ,
- 5 ans pour les immeubles de la classe GHA.
A l'issue de chaque visite de la Sous-Commission Technique, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées.
Le Président de la Commission Technique informera le propriétaire par un procès-verbal qui fixera les mesures d'hygiène et de sécurité à respecter.
ART. 20.
Un registre de sécurité, tenu à jour par le propriétaire ou le mandataire doit être présenté lors des visites effectuées par la Commission Technique. Ce registre devra comporter les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité et en particulier:
- les diverses consignes établies en cas d'incendie,
- l'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble,
- l'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service,
- les dates des exercices de sécurité,
- les dates des diverses vérifications et contrôles établis par les organismes de contrôles et/ou par des sociétés spécialisées ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu.
ART. 21.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa publication.
Toute infraction au présent arrêté est punie, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance-loi n° 674 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie du 3 novembre 1959, modifiée.
ART. 22.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze janvier deux mille cinq.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Règlement de sécurité fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction
des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique
Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, modifié ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, modifiée ;
Vu l'avis exprimé par le Comité Consultatif pour la Construction en date du 11 novembre 2004 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 décembre 2004 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le présent arrêté et le règlement de sécurité annexé fixent les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur.
Ils sont applicables à tous les immeubles de grande hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles.
ART. 2.
Constitue un immeuble de grande hauteur, au sens du présent arrêté et du règlement de sécurité annexé, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie :
- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation,
- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
Sont également classés immeubles de grande hauteur, les immeubles cités précédemment, dont le dernier niveau est un niveau technique constitué soit :
a) d'un ou plusieurs édicules dont la surface totale est supérieure à 50 % de la surface du dernier étage ;
b) d'un niveau partiel accessible uniquement à partir de la terrasse supérieure et dont la surface est supérieure à 50 % de la surface du dernier étage.
Font également partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs de l'immeuble, les sous-sols, les socles éventuels, ainsi que les corps de bâtiments contigus quelle que soit leur hauteur lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur défini ci-dessus.
ART. 3.
Les immeubles de grande hauteur sont classés comme suit :
- GHA = immeubles à usage d'habitation de plus de 50 m,
- GHB = immeubles à usage de bureau de plus de 28 m,
- GHI = -immeuble à usage d'activités industrielles de plus de 28 m,
- GHO = immeuble à usage d'hôtel de plus de 28 m,
- GHR = immeuble à usage d'enseignement de plus de 28 m,
- GHU = immeuble à usage sanitaire de plus de 28 m,
- GHZ = immeuble à usage mixte de plus de 28 m.
La classe GHZ groupe des immeubles de grande hauteur répondant à plusieurs usages indiqués ci-dessus. Ils peuvent contenir, en outre des établissements recevant du public.
ART. 4.
Dans un immeuble de grande hauteur, il est interdit :
- de déposer des objets ou matériels quelconques dans les circulations,
- d'effectuer des travaux d'entretien et de nettoyage susceptibles d'entraîner une gêne dans l'évacuation des personnes, ainsi que dans l'intervention des sapeurs-pompiers ou de créer des dangers d'éclosion ou d'extension du feu,
- d'introduire, de stocker et d'utiliser des combustibles solides, liquides ou gazeux ou des hydrocarbures, à tous les niveaux y compris la terrasse de couverture.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
a) aux dépôts et installations existants avant la publication du présent arrêté ou ayant été établis en vertu d'une autorisation réglementaire ou en conformité des dispositions prévues par le cahier des charges de la société concessionnaire de la distribution du gaz,
b) aux chaufferies à créer et dépôts les alimentant situés en sous-sols. Des implantations différentes ne pourront être admises qu'après avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique.
ART. 5.
Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après :
1 - l'immeuble doit être divisé en compartiments définis à l'article 6 ci-après pour éviter qu'un incendie prenne une dangereuse extension ;
- les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités dans les conditions fixées dans le règlement joint au présent arrêté ;
- les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits ;
2 - l'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment ;
- l'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie ;
3 - l'immeuble doit comporter :
a) une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celles utilisées en service normal,
b) un système d'alarme audible dans le compartiment sinistré,
c) des moyens de lutte contre l'incendie à la disposition des occupants, du service de sécurité et des sapeurs-pompiers ;
4 - les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu en cas de sinistre dans une partie de l'immeuble ;
5 - des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble ;
6 - les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers doivent être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des fumées introduites ;
7 - l'immeuble doit être isolé par un volume de protection répondant aux conditions fixées par le règlement de sécurité annexé, afin d'éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur ;
8 - l'immeuble doit être doté d'un dispositif paratonnerre.
ART. 6.
Les compartiments prévus à l'article précédent ont la hauteur d'un niveau, une longueur de 75 mètres maximum et une surface au plus égale à 2.500 m2.
Ils peuvent comprendre deux niveaux :
- si la surface totale n'excède pas 2.500 m2.
Ils peuvent comprendre trois niveaux si les deux conditions suivantes sont respectées :
- la surface totale n'excède pas 2.500 m2,
- l'un des niveaux est accessible aux échelles aériennes des sapeurs-pompiers.
La surface indiquée des compartiments doit être mesurée hors oeuvre, à l'exception des balcons dépassant le plan général des façades.
Les parois de ces compartiments, y compris les dispositifs tels que sas ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascenseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures.
ART. 7.
Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations et équipements sont établis en conformité avec les dispositions réglementaires et en particulier que le comportement au feu des matériaux et éléments de construction répond aux conditions fixées par le règlement de sécurité.
Les visites périodiques effectuées par la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, ne dégagent pas les constructeurs et installateurs des responsabilités qui leur incombent personnellement.
ART. 8.
Certains immeubles peuvent en raison de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation des sujétions imposées par le présent texte.
Dans ce cas, les mesures propres à un immeuble déterminé sont prescrites après avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article 9 ci-après.
ART. 9.
Toute modification de destination des locaux situés dans des immeubles de grande hauteur, doit être préalablement autorisée par le Directeur de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction qui prescrit, s'il y a lieu, après avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique les mesures complémentaires nécessaires.
Lorsque des travaux de réaménagement ou visant au remplacement d'installations techniques sont entrepris, les dispositions du présent arrêté et du règlement annexé sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.
Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque pour l'ensemble de l'ouvrage concerné, des mesures complémentaires peuvent être prescrites après avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique.
ART. 10.
Les documents fournis à l'appui de la demande d'autorisation de construire, de réaménager ou de changer de destination de locaux doivent indiquer avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prescrites par le règlement de sécurité ci-annexé.
Les plans doivent donner toutes indications, notamment sur les dégagements horizontaux et verticaux, la nature et la situation des locaux, la production et la distribution d'électricité, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques, ainsi que toutes dispositions intéressant la sécurité.
ART. 11.
Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de résistance appropriées aux risques encourus.
ART. 12.
Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent s'assurer et être en mesure de justifier que les matériaux, les éléments de construction, les appareils et équipements techniques sont conformes aux dispositions réglementaires.
ART. 13.
Le propriétaire d'un immeuble classé immeuble de grande hauteur est tenu d'assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent arrêté. Il peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en son lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative.
Un mandataire et un suppléant doivent être désignés si le propriétaire ne réside pas lui-même en Principauté.
Lorsque l'immeuble appartient à une société ou à plusieurs copropriétaires, ceux-ci désignent un mandataire et son suppléant pour les représenter.
Le mandataire ou son suppléant sont tenus, le cas échéant, en lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations énoncées ci-dessus.
ART. 14.
Les propriétaires ou les mandataires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions du présent arrêté. Ils font procéder aux diverses vérifications réglementaires avant l'occupation des locaux puis périodiquement.
ART. 15.
Le propriétaire ou les mandataires sont tenus d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus par le règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.
ART. 16.
Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent arrêté et du règlement de sécurité.
Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement.
ART. 17.
En application de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n°10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, la Commission peut procéder à des visites sur place pendant la phase de construction.
L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée au respect des dispositions de l'article 118 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, relative au règlement d'Urbanisme, de la Construction et de la Voirie.
ART. 18.
Le Directeur de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction fixe après avis de la Commission Technique, les conditions spéciales à observer pour l'occupation partielle de l'immeuble, tant pour la poursuite des travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'immeuble.
ART. 19.
Pendant l'occupation de l'immeuble, la Commission procède à des visites de contrôles périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur. Elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification des dispositifs de sécurité et procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire ou son mandataire est tenu d'assister à cette visite. La périodicité retenue pour les classes d'immeuble est la suivante:
- annuelle pour les immeubles des classes GHI et GHU,
- 2 ans pour les immeubles des classes GHB, GHO, GHR et GHZ,
- 5 ans pour les immeubles de la classe GHA.
A l'issue de chaque visite de la Sous-Commission Technique, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées.
Le Président de la Commission Technique informera le propriétaire par un procès-verbal qui fixera les mesures d'hygiène et de sécurité à respecter.
ART. 20.
Un registre de sécurité, tenu à jour par le propriétaire ou le mandataire doit être présenté lors des visites effectuées par la Commission Technique. Ce registre devra comporter les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité et en particulier:
- les diverses consignes établies en cas d'incendie,
- l'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble,
- l'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service,
- les dates des exercices de sécurité,
- les dates des diverses vérifications et contrôles établis par les organismes de contrôles et/ou par des sociétés spécialisées ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu.
ART. 21.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa publication.
Toute infraction au présent arrêté est punie, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance-loi n° 674 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie du 3 novembre 1959, modifiée.
ART. 22.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze janvier deux mille cinq.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Règlement de sécurité fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction
des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique