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Ordonnance Souveraine n° 16.611 du 10 janvier 2005 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune

  • N° journal 7686
  • Date de publication 14/01/2005
  • Qualité 98.48%
  • N° de page 68
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune ;

Vu l'avis de la Commission de la fonction communale ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 décembre 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


SECTION I.
DISPOSITIONS GENERALES


§ I. Des fonctions afférentes aux catégories d'emplois permanents des services communaux


ARTICLE PREMIER.

Les emplois permanents prévus à l'organigramme des services communaux sont répartis en quatre catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant, par les lettres " A ", " B ", " C " et " D ".


ART. 2.

Les fonctions afférentes à chacune des catégories d'emplois mentionnées à l'article premier ci-dessus sont définies ainsi qu'il suit :

1° - Les fonctions qui sont exercées dans les emplois de catégorie " A " sont des fonctions de direction, de conception ou d'inspection.

Ces fonctions sont caractérisées, selon le cas :

- par la responsabilité de la gestion d'un service ou d'un ensemble de services conformément aux directives municipales ;
- par la maîtrise de l'instruction des affaires du service en vue de la préparation des solutions appropriées ;
- par le contrôle général de la mise en oeuvre des lois, ordonnances souveraines, arrêtés ministériels et municipaux.

2° - Les fonctions qui sont exercées dans les emplois de catégorie " B " sont des fonctions d'application.

Ces fonctions sont caractérisées, selon le cas :

- par la mise en application, au moyen de mesures particulières, des lois, ordonnances souveraines, arrêtés ministériels et municipaux ;
- par le contrôle de l'exécution de ces mesures particulières.

3° - Les fonctions qui sont exercées dans les emplois de catégories " C " et " D " sont des fonctions d'exécution.

Ces fonctions sont caractérisées par la participation soit à la mise en oeuvre des décisions administratives au moyen de mesures d'exécution appropriées, soit au fonctionnement matériel du service public.


ART. 3.

Les emplois permanents prévus à l'organigramme des services communaux sont répartis dans les quatre catégories définies à l'article 2 par ordonnance souveraine.


§ II. Des modalités d'exercice de l'action syndicale


ART. 4.

Les organisations syndicales de la fonction publique communale peuvent être admises à tenir, hors des heures de service :

1° - dans les locaux mis, dans chaque cas, à leur disposition par l'Administration communale, aux jours et heures déterminés avec son accord, des réunions d'information ou assemblées statutaires ouvertes aux seuls fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique communale ;

2° - dans des bâtiments communaux, des réunions réservées aux membres de leur bureau, lorsque des locaux peuvent être mis à leur disposition et à la condition que ces organisations n'aient pas elles-mêmes l'usage d'un local syndical.


ART. 5.

Les publications se rapportant à la défense des intérêts des fonctionnaires de la commune peuvent leur être remises dans l'enceinte des bâtiments communaux, hors des lieux ouverts au public, par les membres du bureau des organisations syndicales.

Toutefois, le Secrétaire Général de la Mairie doit, au préalable, être informé de la distribution et recevoir en dépôt un exemplaire de chacune de ces publications.


ART. 6.

Les autorisations exceptionnelles d'absence nécessitées par l'exercice d'un mandat syndical sont régies par les dispositions de l'article 32 de la présente ordonnance.


SECTION II.
DU RECRUTEMENT


§ I. Des conditions d'aptitude physique


ART. 7.

Indépendamment des cas de maladie interdisant l'accès à tout emploi public communal, des arrêtés municipaux déterminent, le cas échéant, les conditions d'aptitude physique exigées pour certaines fonctions.


§ II. Des concours


ART. 8.

Les fonctionnaires de la commune sont recrutés par voie de concours ouverts aux candidats remplissant les conditions d'aptitude qui y sont prévues, compte tenu des besoins des services et des fonctions à exercer.

Il peut, à cet effet, être exigé des candidats qu'ils justifient, selon la fonction considérée :

1° - pour les emplois de la catégorie " A " d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou bien du titre spécifique afférent à la fonction ou encore d'au moins une formation générale s'établissant au niveau de ces diplômes ;

2° - pour les emplois de la catégorie " B " d'un diplôme de l'enseignement du second degré ou bien du titre spécifique afférent à la fonction ou encore d'une formation générale s'établissant au niveau de ce diplôme ;

3° - pour les emplois des catégories " C " et " D " d'une formation générale s'établissant au niveau de l'enseignement du premier cycle du second degré ou bien d'une formation technique s'établissant au niveau de l'enseignement technique court ou encore d'une formation pratique.


ART. 9.

Peuvent toutefois être admis à concourir en vue de l'accession à un emploi relevant de la même catégorie ou de la catégorie immédiatement supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés, les fonctionnaires ou agents en fonction qui, à défaut de remplir les conditions d'aptitude prévues aux chiffres 1°, 2° et 3° de l'article 8, justifient d'une durée minimale de service fixée lors de chaque ouverture de concours.


ART. 10.

Des concours peuvent être réservés aux fonctionnaires recrutés dans la même catégorie ou dans la catégorie immédiatement inférieure à celle de l'emploi à pourvoir et justifiant d'une durée minimale de service fixée lors de chaque ouverture de concours.


ART. 11.

Les concours sont ouverts par des arrêtés municipaux mentionnant notamment :

1° - le nombre, la nature et, s'il y a lieu, la catégorie des emplois mis au concours ainsi que les indices hiérarchiques minimaux et maximaux caractérisant les échelles indiciaires y afférentes ;

2° - le cas échéant, l'obligation de posséder la nationalité monégasque, l'âge minimal et maximal des candidats ainsi que, pour certaines fonctions, les conditions d'aptitude physique particulières qu'ils doivent remplir ;

3° - les conditions minimales d'aptitude dont doivent justifier les candidats ;

4° - la durée minimale de service exigée pour l'application, soit de l'article 9, soit de l'article 10 ;

5° - les délais impartis pour présenter les candidatures et les pièces à produire à l'appui de celles-ci ;

6° - la nature du concours, s'il est sur pièces ou sur épreuves ; dans ce dernier cas, seront précisés le nombre, le programme, l'objet et les conditions des épreuves, les coefficients de notation, les notes maximales et, le cas échéant, les notes éliminatoires ;

7° - les noms et qualités des membres composant le jury de concours.

Lorsque le concours est organisé sur épreuves, la première de celles-ci ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai d'au moins vingt jours à compter du lendemain de la date de publication de l'arrêté municipal au " Journal de Monaco ".


ART. 12.

La liste des candidats admis à concourir est fixée, pour chaque concours, par le Maire, compte tenu des dispositions statutaires et de celles des chiffres 2°, 3° lorsque le concours est prévu sur épreuves, 4° et 5° de l'article 11.


ART. 13.

Le jury de concours comprend, outre le président :

1° - trois représentants de l'administration communale faisant ou non partie de cette dernière ;
2° - un représentant de l'Etat ;
3° - le représentant des fonctionnaires communaux auprès de la section de la commission paritaire concernée par l'emploi mis au concours.

Le président du jury de concours peut demander qu'une ou plusieurs personnes spécialisées lui soient adjointes à titre consultatif.


ART. 14.

Les fonctionnaires peuvent accéder, à la suite d'un examen professionnel ou au choix après avis de la commission paritaire compétente, dans des conditions limitativement fixées par arrêté municipal :

- soit à l'un des emplois de la catégorie " A " s'ils justifient d'une ancienneté de service d'au moins cinq ans dans la catégorie " B " ;
- soit à l'un des emplois de la catégorie " B " s'ils justifient d'une ancienneté de service d'au moins trois ans dans les catégories " C " et " D ".


ART. 15.

Lorsque, pour l'application de l'article précédent, il est recouru à un examen professionnel, la date de cet examen, l'objet des épreuves, leur coefficient et les notes minimales requises ainsi que la composition du jury d'examen sont communiqués aux fonctionnaires intéressés vingt jours au moins avant la date fixée pour la première épreuve.

Le jury comprendra, outre le Maire ou son suppléant, qui le présidera :

1° - deux représentants de l'Administration Communale faisant ou non partie de celle-ci et désignés par le Maire ;

2° - deux représentants de la commission paritaire compétente désignés par celle-ci parmi ses membres, l'un d'eux devant être un représentant élu des fonctionnaires de la Commune.

Dans les cas visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 13, le président et l'un des deux représentants de l'Administration Communale sont désignés conformément aux dispositions dudit alinéa.


§ III. Des durées de stage


ART. 16.

La durée du stage prévu à l'article 22 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, est de six mois.

Elle est toutefois de douze mois pour les fonctions relevant de l'enseignement et de la Police Municipale.


ART. 17.

La durée du stage fixée à l'article précédent peut être prolongée pour une période de six mois sur proposition du Chef de Service.


ART. 18.

A la fin du stage, l'intéressé est, selon le cas, après rapport du Chef de Service, titularisé ou licencié ou encore, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou agent en fonction, réintégré dans son ancien emploi ou, à défaut, dans un emploi vacant correspondant à son grade.


SECTION III.
DU CONTROLE MEDICAL


ART. 19.

L'administration communale organise le contrôle médical périodique des fonctionnaires prévu à l'article 30 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune.

Ce contrôle a pour objet, au moyen d'un examen approfondi annuel, de surveiller l'état de santé du fonctionnaire, de constater s'il est médicalement apte à remplir ses fonctions et de déceler, le cas échéant, s'il est atteint d'affections pathologiques en particulier d'affections contagieuses ou dangereuses pour les tiers.


ART. 20.

L'administration communale peut organiser des contrôles médicaux plus fréquents pour les catégories d'agents soumis à des risques particuliers.


ART. 21.

Une surveillance médicale particulière est exercée à l'égard :

- des travailleurs handicapés ;
- des femmes enceintes ;
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
- des agents souffrant de pathologies particulières.

Le médecin assurant le contrôle médical périodique définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire.


ART. 22.

Des autorisations d'absence sont accordées par l'administration communale afin de permettre aux agents de subir les contrôles médicaux prévus par la présente ordonnance.


SECTION IV.
DE L'AVANCEMENT


ART. 23.

L'appréciation motivée qui doit être portée chaque année par les supérieurs hiérarchiques sur les fonctionnaires placés sous leurs ordres en application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune exprime la valeur professionnelle des intéressés, compte tenu des critères suivants :

- leur sens du service public ;
- leurs connaissances ;
- leur esprit d'initiative ;
- leurs méthodes d'organisation du travail ;
- leur ponctualité ;
- leur comportement dans le service ;
- ainsi que, le cas échéant, des qualités dont ils font preuve dans leurs rapports avec les administrés.

L'appréciation motivée mentionne, éventuellement, les aptitudes susceptibles de justifier l'accession à un grade supérieur. Elle conclut, ou non, à une proposition de réduction de l'ancienneté requise pour accéder à la classe ou à l'échelon supérieur.


ART. 24.

L'appréciation motivée est consignée sur une fiche individuelle d'un modèle déterminé par l'administration communale.

La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire.


ART. 25.

Lorsqu'elles sont saisies de propositions d'avancement de grade, les commissions paritaires mentionnées à l'article 26 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune peuvent obtenir communication des fiches individuelles des fonctionnaires qui font l'objet de ces propositions.

Dans ce même cas, les commissions paritaires peuvent demander, sur requête à elles présentées par ces fonctionnaires, que les fiches individuelles des intéressés soient communiquées à ces derniers.

Les communications prévues ci-dessus sont alors de droit ; elles sont faites par le Secrétaire Général de la Mairie.


ART. 26.

Sur le vu de la fiche individuelle et après avis, lorsqu'il y a lieu, de la commission paritaire compétente, l'avancement de grade est proposé par le Maire.


SECTION V.
DE LA DISCIPLINE


ART. 27.

Le dossier du fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline est communiqué à ce conseil. Il est accompagné d'un exposé écrit du Chef de Service dont dépend ou a dépendu le comparant. Cet exposé, visé par le Secrétaire Général de la Mairie, indique avec précision les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Si le conseil ne se juge pas suffisamment éclairé sur ces faits ou ces circonstances, il peut ordonner toute mesure d'information estimée utile.


ART. 28.

Au vu des observations écrites et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales du fonctionnaire comparant et des témoins ainsi que des résultats des mesures d'information auxquelles il a pu être procédé, le conseil de discipline présente au Maire une proposition motivée.

En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil peut décider qu'il y a lieu de surseoir à présenter une proposition jusqu'à l'intervention de la décision de justice.


SECTION VI.
DES CONGES ET DES ABSENCES EXCEPTIONNELLES


§ I. Des congés annuels


ART. 29.

La durée du congé annuel auquel a droit tout fonctionnaire, pour une année de service accompli, est fixée par décision du Maire conformément aux dispositions statutaires.

Sont considérés comme services accomplis pour l'ouverture de ce droit les congés de maladie ou de maternité.

Le fonctionnaire dont le congé annuel est interrompu pour plus de huit jours par suite d'un congé de maladie ou de maternité conserve son droit à congé annuel dans les conditions ci-après :

1° - le congé de maladie doit nécessiter la cessation de toute activité et cette contrainte doit être constatée par un certificat médical adressé au Secrétaire Général de la Mairie dans les trois jours de cette constatation ;

2° - le congé annuel porte alors, soit sur la durée restant à courir à compter du jour de la constatation médicale, soit sur la période de congé de maternité coïncidant ou ayant coïncidé avec le congé annuel, sans que le report de congé puisse, en aucun cas, excéder trente-cinq jours ;

3° - les jours de congé annuel dont l'intéressé n'aurait pu bénéficier n'ouvrent aucun droit à indemnité compensatoire.

Les modalités d'application du précédent alinéa sont fixées par décision du Maire.


ART. 30.

Le congé afférent à une année ne peut être reporté sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle du Maire.


ART. 31.

Dans l'intérêt du service, l'administration communale peut :

1° - imposer le fractionnement du congé annuel d'un fonctionnaire ou s'opposer à ce fractionnement ;

2° - échelonner les congés annuels pour l'ensemble ou pour une partie des fonctionnaires d'un même service.

Les fonctionnaires ayant des enfants en âge de scolarité bénéficient d'une priorité pour le choix de périodes de congé annuel.


§ II. Des autorisations exceptionnelles d'absence


ART. 32.

Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent, sur leur demande, être accordées aux fonctionnaires de la Commune pour leur permettre :

1° - d'accomplir des devoirs légaux, de remplir certaines obligations de famille, de prendre soin d'un enfant nouveau-né ou, en cas de maladie d'un enfant à charge, de demeurer auprès de lui ;

2° - d'exercer les fonctions publiques qu'implique le mandat de membre du Conseil National ou du conseil économique ;

3° - de remplir, à Monaco, un mandat syndical ;

4° - de poursuivre des études susceptibles de parfaire des connaissances utiles à l'exercice d'une fonction publique.


ART. 33.

Les autorisations exceptionnelles d'absence visées au chiffre 1° de l'article précédent sont accordées dans les conditions suivantes :

1° - Les obligations de famille sont limitées aux cas et durées maximales ci-après :

a) mariage du fonctionnaire : cinq jours ouvrables ;
b) décès du conjoint, des père et mère ou d'un enfant : trois jours ouvrables ;
c) naissance d'un enfant : deux jours ouvrables ;
d) mariage d'un enfant : un jour ouvrable ;
e) décès d'un ascendant, d'un collatéral, des père et mère du conjoint : un jour ouvrable.

Les autorisations visées par le présent chiffre sont délivrées par le Secrétaire Général de la Mairie. Les temps de service non accomplis sont rémunérés intégralement.

2° - La période pendant laquelle la femme fonctionnaire peut être autorisée à s'absenter pour prendre soin d'un enfant nouveau-né est limitée aux quatre semaines suivant la fin du congé de maternité.

Les autorisations visées par le présent chiffre sont délivrées par le Secrétaire Général de la Mairie, sur la proposition du Chef de Service. Les temps de service non accomplis donnent lieu à une rémunération réduite de moitié, les prestations familiales restant dues, le cas échéant, dans leur totalité.

3° - La présence auprès de l'enfant à charge, au sens des règles sur les prestations familiales, doit avoir été jugée indispensable par le médecin et être justifiée par la remise au Chef de Service d'un certificat médical dans les deux jours ouvrables suivant l'interruption des fonctions.

La durée de celle-ci ou de plusieurs interruptions ne peut, au cours d'une même année civile, excéder trente-cinq jours ouvrables.

Les autorisations visées par le présent chiffre sont accordées par le Secrétaire Général de la Mairie, sur la proposition du Chef de Service. Les temps de service non accomplis donnent lieu à une rémunération réduite de moitié, les prestations familiales restant dues dans leur totalité.

Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par décision du Maire.

4° - Des autorisations d'absence peuvent être accordées exceptionnellement par le Secrétaire Général de la Mairie, sur la proposition du Chef de Service, si la demande du fonctionnaire est justifiée par des obligations familiales impérieuses ou des devoirs légaux non prévus par les chiffres 1° et 2° du présent article. Dans ce cas, les temps de service non accomplis ne donnent pas lieu à rémunération, seules les prestations familiales restant dues.


ART. 34.

Les autorisations exceptionnelles d'absence visées au chiffre 2° de l'article 32 sont, en ce qui concerne le nombre et la durée, fonction des obligations qu'implique l'accomplissement du mandat dont sont investis les fonctionnaires intéressés.

Elles sont accordées sous la seule condition que ces obligations aient été, au début du mandat, signalées au Chef de Service.

Lorsque les fonctionnaires intéressés doivent remplir les obligations découlant de leur mandat, le Chef de Service ne peut requérir leur présence que si celle-ci est exigée par le fonctionnement de l'administration communale ; il doit y avoir été préalablement autorisé par le Secrétaire Général de la Mairie.

Les temps de service non accomplis sont rémunérés intégralement.


ART. 35.

Les autorisations exceptionnelles d'absence visées au chiffre 3° de l'article 32 sont accordées dans les conditions suivantes :

1° - Lorsqu'il s'agit de permettre à des fonctionnaires, dûment mandatés par leur organisation, de se livrer à leur activité syndicale, des autorisations d'absence peuvent être données à trois membres du bureau de l'organisation concernée, désignés conformément aux statuts de cette dernière. Elles sont limitées à une durée de quatre heures par mois à prendre en dehors des horaires pendant lesquels les intéressés remplissent des fonctions conditionnant la marche normale du service ; des dérogations peuvent toutefois être consenties, selon le cas, par le Maire ou le Secrétaire Général de la Mairie dont dépendent les fonctionnaires intéressés.

Les heures utilisées par les représentants syndicaux pour participer aux audiences accordées par les autorités administratives ou aux réunions auxquelles ils sont convoqués par elles ne sont pas imputables sur celles prévues à l'alinéa ci-dessus.

Les autorisations sont délivrées par le Secrétaire Général de la Mairie après avis du Chef de Service.

2° - Lorsqu'il s'agit de permettre à des fonctionnaires investis d'un mandat syndical et spécialement désignés à cet effet conformément aux statuts de leur organisation de participer aux réunions d'un congrès de la fédération syndicale nationale à laquelle appartient l'organisation des autorisations d'absence peuvent être données à raison de trois membres par syndicat ; une dérogation exceptionnelle peut toutefois être consentie.

La liste doit en être communiquée au moins quarante-huit heures à l'avance ; les autorisations fixent les durées maximales d'absence.

Les autorisations sont délivrées par le Secrétaire Général de la Mairie.

Lorsque, dans l'un des cas visés aux chiffres 1° et 2° ci-dessus, la désignation d'un fonctionnaire se révèle incompatible avec la bonne marche de l'administration communale, le Maire a le droit d'inviter l'organisation syndicale concernée à désigner un autre fonctionnaire.

Les temps de service non accomplis au titre du présent article sont rémunérés intégralement.


ART. 36.

Les autorisations exceptionnelles d'absence visées au chiffre 4° de l'article 32 sont accordées, après avis du Chef de Service, par le Secrétaire Général de la Mairie.

L'autorisation fixe la durée et la fréquence maximales des absences.

Les temps de service non accomplis au titre du présent article sont rémunérés intégralement.


§ III. Des congés de maladie


ART. 37.

Le fonctionnaire empêché pour raison de santé de remplir ses fonctions doit, sans délai, en faire informer son Chef de Service. Il doit faire remettre à ce dernier un certificat médical au plus tard le troisième jour suivant l'interruption effective des fonctions.

Toute absence pour cause de maladie doit, quelle que soit sa durée, être signalée par le Chef de Service au Secrétaire Général de la Mairie.

L'Administration communale peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles par un médecin-conseil.


ART. 38.

Conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, lorsqu'il est atteint d'une affection, dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur une liste établie par arrêté ministériel, le fonctionnaire a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans.

L'intéressé conserve pendant une année l'intégralité de son traitement, lequel est ensuite réduit de moitié pendant les deux années suivantes.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant au moins un an.

Pour sa part, le fonctionnaire atteint d'une affection tuberculeuse, cancéreuse, neuro-musculaire ou mentale est, de droit, en vertu des dispositions de l'article 49 de la loi précitée, mis en congé de maladie de longue durée ; ce congé lui est accordé par périodes maximales d'une année.

L'intéressé conserve pendant une durée de trois années l'intégralité de son traitement, lequel est ensuite réduit de moitié pendant les deux années suivantes.

La décision est prise, dans tous les cas, sur proposition de la commission médicale compétente.

Le congé de longue maladie et le congé de maladie de longue durée peuvent être accordés pour des périodes de trois mois à douze mois susceptibles d'être renouvelées dans les limites maximales prévues par les dispositions statutaires.

La demande de renouvellement doit être adressée quinze jours au moins avant l'expiration de la période du congé en cours.

Lorsqu'une demande de congé de longue maladie ou de congé de maladie de longue durée est présentée alors que le fonctionnaire est déjà en congé de maladie, la première période de congé de longue maladie ou de congé de maladie de longue durée est décomptée du jour de la première constatation médicale ouvrant droit au congé de longue maladie ou au congé de maladie de longue durée.


ART. 39.

Le fonctionnaire en congé de maladie est tenu de cesser toute activité rémunérée, sauf celle autorisée et contrôlée médicalement.

Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de maladie de longue durée doit, en outre, se soumettre, sous le contrôle de la commission médicale compétente, au régime médical que comporte son état.

Les entraves aux contrôles médicaux, la non soumission au régime médical approprié, l'exercice d'une activité rémunérée interdite entraînent soit la suspension du traitement intégral ou réduit, soit celle des prestations dues en raison de la maladie, soit encore l'une et l'autre de ces mesures, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, de sanctions disciplinaires.


ART. 40.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de maladie supérieur à six mois, un congé de longue maladie ou un congé de maladie de longue durée ne peut reprendre l'exercice de ses fonctions que sur avis favorable de la commission médicale compétente.


ART. 41.

Le service du traitement ou du demi-traitement comporte pour le fonctionnaire en congé de maladie l'attribution de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires au traitement, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais. Les prestations familiales sont dues dans leur totalité.


SECTION VII.
DE LA RENTE TEMPORAIRE D'INVALIDITE


ART. 42.

Le service de la rente temporaire d'invalidité due soit en raison d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, soit en cas de maladie contractée ou aggravée dans ces conditions, est assuré à compter de la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé du fonctionnaire.


ART. 43.

Celui-ci doit, à cet effet, demander l'attribution de la rente dans le délai de douze mois à compter du jour où, après consolidation, il a repris ses fonctions ; à défaut, la rente ne lui est servie qu'à compter de la date de sa demande.

Lorsque le fonctionnaire a atteint la limite d'âge avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à la rente lui est reconnu si la demande est présentée dans l'année qui suit la date de consolidation de sa blessure ou de son état de santé.

Les modalités d'attribution de la rente sont fixées par décision du Maire.


ART. 44.

La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission médicale compétente.

Dans le cas d'aggravation d'une infirmité préexistante, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à l'aptitude physique restante du fonctionnaire.


ART. 45.

La rente temporaire d'invalidité est révisée et, le cas échéant, suspendue, en cas d'aggravation ou de diminution de l'invalidité dûment constatée, sur avis de la commission médicale compétente.

La rente peut faire l'objet d'une révision à tout moment dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé ; après l'expiration de ce délai, une nouvelle révision ne peut être faite qu'à des intervalles d'au moins un an, même si un traitement médical est ordonné.

Si, au cours des périodes ci-dessus, une demande de rente est présentée au titre d'une invalidité résultant d'un nouvel accident, le taux d'invalidité est apprécié en fonction de l'ensemble des infirmités ; la rente est accordée à compter de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé consécutif au nouvel accident et la rente antérieure est supprimée.


SECTION VIII.
DES COMMISSIONS MEDICALES


ART. 46.

Sont compétentes, au sens de l'article 54 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, les commissions médicales prévues aux articles 37 à 42 de l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat.

Leurs règles de fonctionnement et d'organisation sont identiques.


SECTION IX.
DU DETACHEMENT ET DE LA MISE EN DISPONIBILITE


§ I. Du détachement


ART. 47.

Le détachement est prononcé par arrêté municipal pour une période d'une durée maximale de cinq années susceptible d'être renouvelée.

Il peut être mis fin au détachement à tout moment par l'administration communale, soit à son initiative, soit à la demande de l'administration publique ou privée auprès de laquelle le fonctionnaire est détaché.

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement peut être remplacé dans son emploi.


ART. 48.

Le fonctionnaire en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant l'emploi ou la fonction qu'il occupe par l'effet de son détachement.

L'appréciation motivée visée à l'article 24 de la présente ordonnance, est portée par le Chef de Service dont il dépend dans l'emploi ou la fonction où il est détaché.


ART. 49.


Si le détachement a été prononcé d'office, le fonctionnaire peut être réintégré dans l'administration communale en surnombre temporaire jusqu'à ce qu'un emploi soit vacant dans son grade.


§ II. De la mise en disponibilité

I. - De la mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire


ART. 50.

La mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire prévue à l'article 61 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune est prononcée par arrêté municipal, après consultation de la commission paritaire compétente.

Dans l'intérêt du service, l'Administration communale peut différer la période de mise en disponibilité d'un délai qui ne pourra excéder trois mois.


ART. 51.

La mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire est prononcée dans les conditions ci-après :

1° - pour une période d'une durée de trois mois, susceptible d'être renouvelée dans une limite maximale de deux années, lorsqu'elle est demandée, en raison d'une maladie grave ou d'un accident du conjoint ou d'un enfant ;

2° - pour une période d'une durée de six ou de douze mois, susceptible d'être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir, lorsqu'elle est demandée par une femme fonctionnaire en vue d'élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

3° - pour une période d'une durée de douze mois, susceptible d'être renouvelée dans une limite maximale de trois années, lorsque la demande est faite :

a) en vue d'études ou de recherches présentant un intérêt général pour la Principauté ;

b) pour convenances personnelles.


ART. 52.

L'Administration communale peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été mis dans cette position.

II. - De la mise en disponibilité d'office


ART. 53.

La mise en disponibilité d'office du fonctionnaire prévue à l'article 61 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune est prononcée par arrêté municipal.


ART. 54.

La mise en disponibilité d'office du fonctionnaire est prononcée par arrêté municipal dans les conditions ci-après :

1° - pour une période d'une durée de douze mois, susceptible d'être renouvelée dans une limite maximale de trois années, lorsque, en raison de son état de santé, un fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration d'un de ses congés de maladie ou de l'une de ces périodes, sans pour autant devoir être mis à la retraite d'office pour invalidité. Il en est de même si le fonctionnaire qui a repris ses fonctions est contraint de les cesser du chef de la même maladie ;

2° - pour une période d'une durée d'une année, susceptible d'être renouvelée, lorsque, à l'expiration d'une période de détachement, le fonctionnaire a refusé l'emploi qui lui était assigné.

Le fonctionnaire mis en disponibilité en vertu du chiffre 1° du présent article, perçoit, pendant une période maximale de six mois, une allocation équivalente à la moitié de sa dernière rémunération.


ART. 55.

L'Administration communale peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été mis dans cette position.

III. - De la réintégration du fonctionnaire mis en disponibilité


ART. 56.

Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande ou d'office doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

La réintégration a lieu dans les conditions suivantes :

1° - si la mise en disponibilité a été prononcée en application des chiffres 1° et 2° de l'article 51 de la présente ordonnance, la réintégration est de droit dans l'ancien emploi ou, en cas d'impossibilité, dans un emploi vacant correspondant au grade de l'intéressé. A défaut de vacance, la réintégration est faite en surnombre temporaire ;

2° - si la mise en disponibilité a été prononcée en application du chiffre 3° de l'article 51 de la présente ordonnance, la réintégration est effectuée dans un emploi vacant correspondant au grade de l'intéressé. A défaut de vacance, la réintégration peut être faite dans un emploi correspondant à un grade inférieur et avec la rémunération afférente à cet emploi. En cas de refus, le fonctionnaire reste en disponibilité jusqu'à ce qu'il soit possible de le réintégrer ;

3° - si la mise en disponibilité a été prononcée en application du chiffre 2° de l'article 54 de la présente ordonnance, la réintégration est effectuée dès qu'une nouvelle vacance est ouverte dans le grade du fonctionnaire intéressé et même si la période de disponibilité n'est pas encore expirée.


ART. 57.

Le fonctionnaire qui, après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, n'aura pas sollicité sa réintégration à l'expiration de la période de disponibilité peut être, après avis de la commission paritaire compétente, soit licencié, s'il ne satisfait pas aux conditions pour être admis au bénéfice de la législation sur les pensions de retraite des fonctionnaires, soit mis à la retraite s'il satisfait à ces conditions.

La mise en demeure est notifiée soit en la forme administrative, soit par lettre recommandée avec avis de réception.


Dispositions finales


ART. 58.

Les fonctionnaires à qui une rente temporaire d'invalidité a été allouée ou ceux qui sont titulaires d'une rente ayant fait l'objet d'une révision continuent d'en bénéficier et les articles 44 et 45 leur sont applicables.


ART. 59.

Les modalités d'application de la présente ordonnance qui seraient nécessaires pour tenir compte des besoins et caractéristiques propres à certains services seront, s'il y a lieu, déterminées par arrêté ministériel.


ART. 60.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix janvier deux mille cinq.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14