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Ordonnance Souveraine n° 16.584 du 22 décembre 2004 relative à la délivrance des passeports

  • N° journal 7685
  • Date de publication 07/01/2005
  • Qualité 97.97%
  • N° de page 6
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu le code civil ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 novembre 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Le passeport est délivré sans condition d'âge, à tout sujet monégasque qui en fait la demande, par le Ministre d'Etat.

Il est remplacé dans les mêmes conditions après restitution s'il y a lieu du passeport précédent.


ART. 2.

La demande est effectuée auprès du Secrétariat Général du Ministère d'Etat à partir du formulaire prévu à cet effet.

Le formulaire doit être accompagné de deux photos d'identité couleur, sur fond clair, de face, de format 35 x 45 mm, récentes et parfaitement ressemblantes et d'un certificat de nationalité délivré par le Maire.

Lorsque le passeport est demandé pour remplacer un document perdu ou volé, le demandeur produit, en outre, une déclaration de perte ou de vol effectuée, selon le cas, auprès de la Direction de la Sûreté Publique ou d'une autorité diplomatique ou consulaire.


ART. 3.

La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par la ou l'une des personnes exerçant l'autorité parentale et est accompagnée des pièces justifiant cette qualité.

La demande de passeport faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par le tuteur et accompagnée des pièces justifiant cette qualité.


ART. 4.

Le passeport mentionne :

- le nom patronymique, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé(e) le demande, le nom d'usage autorisé par la loi ;

- l'autorité de délivrance du document, sa date de délivrance ainsi que sa date limite de validité ;

- le numéro du document.

Il comporte également :

- la photographie du titulaire et sa signature, ces informations biométriques pouvant en outre figurer sous une forme numérique dans le respect des conditions légales régissant les traitements d'informations nominatives ;

- la signature ministérielle.


ART. 5.

Le passeport est remis au demandeur.

Le passeport d'un majeur placé sous tutelle lui est remis en présence du tuteur.


ART. 6.

La durée de validité du passeport est limitée à cinq années à compter de la date de sa délivrance.

Cette durée est réduite à trois ans si le titulaire du passeport a moins de trois ans à la date de sa délivrance.

Elle ne peut être prolongée.


ART. 7.

La délivrance du passeport donne lieu à la perception d'un droit de vingt-cinq euros (25 €) pour les passeports dont la durée de validité est de cinq ans.

Ce droit est de douze euros et cinquante centimes (12,50 €) pour les passeports dont la durée de validité est de trois ans.


ART. 8.

Notre ordonnance n° 14.125 du 30 août 1999 concernant la délivrance des passeports et Notre ordonnance n° 15.193 du 17 janvier 2002 portant adaptation à l'Euro du droit perçu à l'occasion de la délivrance des passeports sont abrogées.


ART. 9.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux décembre deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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