TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Décision du 12 MARS 2003
Recours en annulation d'une décision en date du 9 juillet 2002, par laquelle le Ministre d'Etat a édicté à l'encontre de M. L. B. une mesure de refoulement du territoire monégasque.
En la cause de :
- M. L. B., demeurant Quartier Bestagne 06190 Roquebrune Cap Martin (AM), ayant élu domicile en l'étude de Me PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur près de la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur près de la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE
Article 1er : Le Ministre d'Etat est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Article 3 : Les dépens sont réservés.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. L. B., demeurant Quartier Bestagne 06190 Roquebrune Cap Martin (AM), ayant élu domicile en l'étude de Me PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur près de la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur près de la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE
Article 1er : Le Ministre d'Etat est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Article 3 : Les dépens sont réservés.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.