TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Décision du 12 MARS 2003
Recours en annulation de la décision du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur du 3 décembre 2001, ensemble la décision de S.E.M. le Ministre d'Etat du 29 avril 2002 rejetant le recours gracieux de Mme le Maire de Monaco contre la décision du 3 décembre 2001.
En la cause de :
- LA COMMUNE DE MONACO, représentée par Me Etienne LEANDRI, Avocat-défenseur près de la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par ledit Avocat-défenseur, et par Me DEFRENOIS, avocat au Conseil d'Etat;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur près de la Cour d'Appel, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE
Article 1er : La décision du Conseiller de Gouvernement du 3 décembre 2001 et celle du Ministre d'Etat du 29 avril 2002 sont annulées.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- LA COMMUNE DE MONACO, représentée par Me Etienne LEANDRI, Avocat-défenseur près de la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par ledit Avocat-défenseur, et par Me DEFRENOIS, avocat au Conseil d'Etat;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur près de la Cour d'Appel, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE
Article 1er : La décision du Conseiller de Gouvernement du 3 décembre 2001 et celle du Ministre d'Etat du 29 avril 2002 sont annulées.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.