TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Décision du 11 MARS 2003
Recours en annulation de l'ordonnance souveraine n° 15.342 du 6 mai 2002, publiée le 10 mai 2002, portant révocation du Brigadier de Police S. G..
En la cause de :
M. S. G., de nationalité française, demeurant à Nice, 73 rue de Roquebillière (06300) ;
Ayant pour Avocat-défenseur Me Franck MICHEL, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;
Ayant pour Avocat-défenseur Me Didier ESCAUT et plaidant par Me MOLINIE, avocat au Conseil ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE
Article 1er : l'ordonnance souveraine n° 15.342 du 6 mai 2002 est annulée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
M. S. G., de nationalité française, demeurant à Nice, 73 rue de Roquebillière (06300) ;
Ayant pour Avocat-défenseur Me Franck MICHEL, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;
Ayant pour Avocat-défenseur Me Didier ESCAUT et plaidant par Me MOLINIE, avocat au Conseil ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE
Article 1er : l'ordonnance souveraine n° 15.342 du 6 mai 2002 est annulée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.